Texte 2004011158

22 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant la procédure et les délais devant les Chambres des Conseils fédéraux et des Conseils fédéraux d'appel des géomètres-experts.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
19-4-2004
Numéro
2004011158
Page
22734
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-22/33
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2004
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.Entrée en vigueur.

Article 1er.Les lois du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert et créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, ainsi que le présent arrêté royal entrent en vigueur le 1er octobre 2004.

TITRE II.Dispositions communes au Conseil fédéral et au Conseil fédéral d'appel.

Art. 2.Les Conseils fédéraux siègent dans les locaux du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Quand cela s'avère nécessaire, le président peut décider de siéger à un autre endroit.

Art. 3.Les Conseils ne délibèrent valablement que si le président ou son suppléant ainsi que deux assesseurs effectifs ou leurs suppléants sont présents.

Les audiences des Conseils ne sont pas publiques.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Conformément aux articles 2, alinéa 2, et 5, alinéa 2 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, en cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le président dirige les audiences, il les ouvre et les lève, accorde et retire la parole et clôt les discussions et les délibérations.

(NOTE : art. 3, alinéa 2 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 181.759 du 07-04-2008 ; voir M.B. 30-04-2008 p. 23398)

Art. 4.Les décisions des Conseils sont motivées.

Art. 5.Les Conseils peuvent entendre des témoins, ordonner des expertises et prendre toutes mesures d'instruction nécessaires. Ils peuvent déléguer un de leurs membres pour procéder à ces devoirs.

Art. 6.Toute partie à une affaire soumise à un Conseil peut exercer le droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire.

Art. 7.La partie qui désire récuser un membre d'un Conseil est tenue de le faire avant tout moyen de défense et d'en exposer les motifs par un acte signé adressé par lettre recommandée à la poste au greffier du Conseil compétent. L'acte de récusation est immédiatement communiqué au membre récusé.

Celui-ci adresse dans les deux jours et par écrit au greffier son accord ou son refus motivé. Le Conseil se prononce sur la demande en récusation.

(NOTE : art. 7 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 181.759 du 07-04-2008 ; voir M.B. 30-04-2008 p. 23398)

Art. 8.Les sentences définitives de suspension ou de radiation sont dénoncées au procureur général près la Cour d'appel compétente par le greffier du Conseil concerné.

TITRE III.Le Conseil fédéral.

Division 1.- De la procédure d'inscription.

Art. 9.La demande d'inscription au tableau est adressée, par lettre recommandée à la poste, au greffier du Conseil fédéral.

Art. 10.Aucune demande ne peut être rejetée sans que le demandeur ait été entendu ou convoqué par lettre recommandée à la poste. La convocation doit avoir été notifiée quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Le demandeur peut se faire représenter ou assister.

Lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat, le mandat doit être écrit.

Le Conseil peut ordonner la comparution personnelle.

Art. 11.Les décisions concernant l'inscription doivent être notifiées par lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours de la réception d'un dossier de demande complet.

Art. 12.La liste des géomètres-experts inscrits, tenue par le Conseil fédéral, est publiée sur le site internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 13.La liste des géomètres-experts inscrits mentionne le nom et le prénom de tous les géomètres-experts enregistrés, la date de leur première inscription ou, en cas de radiation, la date de leur réinscription, le domicile et le siège de leur activité professionnelle. La femme mariée, qui porte le nom de son mari, peut également mentionner ce nom lors de sa demande, avec cependant le renvoi à son nom de jeune fille, sous lequel l'autre information est enregistrée.

Lorsqu'une personne inscrite à la liste sollicite sa radiation, celle-ci est enregistrée au cours de la plus prochaine réunion du Conseil fédéral mais prend effet à la date de la demande.

Division 2.- De la procédure disciplinaire.

Art. 14.Le président du Conseil fédéral, informé d'un manquement ou saisi d'une plainte en matière disciplinaire ou d'un litige en matière d'honoraires, peut désigner un membre effectif ou suppléant du Conseil chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci fait rapport au président.

Le rapporteur peut être entendu par le Conseil; il ne participe pas aux délibérations.

Art. 15.Les personnes intéressées sont citées à comparaître par lettre recommandée à la poste, trente jours au moins avant la date de la réunion. Pendant ce délai le dossier disciplinaire doit être laissé à la disposition de l'intéressé.

Elles peuvent se faire représenter ou assister.

Lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat, le mandat doit être écrit.

Art. 16.Les décisions qui sont rendues en matière disciplinaire ou en matière d'honoraires doivent être notifiées dans les quinze jours de leur prononciation. En matière disciplinaire, cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles au sujet des délais et des modalités de recours. Le défaut de ces indications entraîne la nullité de la notification.

TITRE IV.Le Conseil fédéral d'appel.

Art. 17.Le recours, signé par son auteur, est adressé par lettre recommandée au greffier du Conseil fédéral d'appel.

Le recours a un effet suspensif; il doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil fédéral.

La preuve de la date d'introduction du recours est faite par la date du cachet de la poste.

Art. 18.Dès la réception du recours, le greffier l'inscrit sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin et demande au greffier du Conseil fédéral de lui communiquer le dossier.

Art. 19.Chaque semaine le greffier envoie au président la liste des affaires pour lesquelles aucune audience n'est encore fixée. Le président fixe la date à laquelle les affaires soumises au Conseil fédéral d'appel seront examinées.

Art. 20.Le greffier convoque le président et les assesseurs effectifs du Conseil fédéral d'appel à l'audience fixée. Si un membre effectif est empêché, le greffier convoque son suppléant.

Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste, dix jours au moins avant l'audience, en indiquant les lieu, jours et heures où le dossier peut être consulté.

En matière disciplinaire, le délai de convocation est porté à trente jours.

L'examen des pièces a lieu sur place en présence du greffier.

Les personnes habilitées à assister ou à représenter l'auteur du recours peuvent également l'assister ou le représenter lors de la consultation du dossier.

Art. 21.Les décisions sont motivées et mentionnent :

l'identité complète des parties et, le cas échéant, celle de la personne qui les représente ou les assiste;

la date de convocation des parties, ainsi que leur présence éventuelle;

les noms et prénoms des membres du Conseil fédéral d'appel qui ont participé à la délibération;

la date de la prononciation.

Les décisions doivent être notifiées à l'intéressé dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours par lettre recommandée à la poste.

Art. 22.La décision est rendue par défaut à l'égard de la partie qui, après avoir été convoquée, n'a ni exposé ses moyens par écrit, ni comparu ou été représentée à l'audience.

Une décision rendue par défaut est susceptible d'opposition. Celle-ci doit être signifiée par lettre recommandée à la poste. Cette lettre doit être envoyée au plus tard le trentième jour qui suit celui de la réception de la copie de la décision.

La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

TITRE V.Dispositions finales.

Art. 23.Les délais mentionnés dans le présent arrêté se calculent conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.

Art. 24.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

S. LARUELLE.

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