Texte 2004011151
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté se rapporte à :
- la définition du terme "viande(s)" destinée à l'étiquetage des produits contenant de la viande;
- l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine et des denrées alimentaires contenant de la caféine.
Chapitre 2.- Dispositions concernant le terme " viande(s) de".
Art. 2.Le point I de l'annexe de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées est modifié conformément au texte figurant en annexe.
Art. 3.Pour les produits visés par les dispositions de l'article 2, les dispositions suivantes sont d'application :
1°ces produits peuvent être mis dans le commerce à partir du 1er janvier 2003;
2°les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 2, ne peuvent être mis dans le commerce qu'à partir du 1er juillet 2003;
3°les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 2, et qui ont été étiquetés avant le 1er juillet 2003, peuvent être mis dans le commerce jusqu' à épuisement des stocks.
Chapitre 3.- Dispositions concernant la quinine et la caféine.
Art. 4.Au point II c) 1. de l'annexe de l'arrêté royal du 13 septembre 1999, les alinéas suivants sont ajoutés :
" Toutefois, lorsque de la quinine et/ou de la caféine est utilisée en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire, ces substances doivent être obligatoirement désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme " arôme ".
De plus, lorsqu'une boisson destinée à être consommée en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, contient de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre, la mention " teneur élevée en caféine " doit figurer dans l'étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination de vente de la boisson. ".
Art. 5.A l'article 14 de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 le tiret suivant est ajouté :
" - il s'agit des denrées alimentaires qui contiennent de la quinine et/ou de la caféine, qui ne respectent pas les dispositions de cet arrêté. ".
Art. 6.Pour les produits visés par les dispositions de l'article 4, les dispositions suivantes sont d'application :
1°ces produits peuvent être mis dans le commerce à partir du 1er juillet 2003;
2°les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4, ne peuvent être mis dans le commerce qu'à partir du 1er juillet 2004;
3°les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4, et qui ont été étiquetés avant le 1er juillet 2004, peuvent être mis dans le commerce jusqu' à épuisement des stocks.
Art. 7.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
Mme F. MOERMAN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Au point I de l'annexe de l'arrêté royal du 13 septembre 1999, le texte suivant est ajouté :
" 19. Les muscles squelettiques (1) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des "" viandes séparées mécaniquement " sont exclus de la présente définition.
Limite maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme " viande(s) de " :
" viande(s) de " et le(les) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provient(nent)
Especes Matieres Tissu
Grasses % conjonctif
(2) %
- - -
Mammiferes (hors lapins et porcins) et melanges 25 25
d'especes avec predominances de mammiferes
Porcins 30 25
Oiseaux et lapins 15 10
(1) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques,
tandisque le coeur, la langue, les muscles de la tete (autres que les
masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.
(2) La teneur en tissu conjonctif est calculee en faisant le rapport entre
les teneurs en collagene et en proteines de viande. La teneur en
collagene est 8 fois la teneur en hydroxyproline
Vu pour être annexé à Notre arrêté du modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
Mme F. MOERMAN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.