Texte 2004011146
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au miel destiné à l'alimentation humaine.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°Miel :
la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche;
2°Variétés de miel :
a)en fonction de l'origine :
i)miel de fleurs ou miel de nectars :
le miel obtenu à partir des nectars de plantes;
ii) miel de miellat :
le miel obtenu essentiellement à partir des excrétions laissées sur les parties vivantes des plantes par des insectes suceurs (Hemiptères) ou à partir des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes;
b)en fonction du mode de production et/ou de présentation :
i)miel en rayons :
le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes ou de fines feuilles de cire gaufrées réalisées uniquement en cire d'abeille, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non;
ii) miel avec morceaux de rayons :
le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons;
iii) miel égoutté :
le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;
iv) miel centrifugé :
le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;
v)miel pressé :
le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou avec chauffage modéré de 45°C au maximum;
vi) miel filtré :
le miel obtenu par l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour résultat l'élimination de quantités significatives de pollen;
3°Miel destiné à l'industrie : le miel qui
a)peut être utilisé à des fins industrielles ou en tant qu'ingrédient dans d'autres denrées alimentaires destinées à être transformées;
et b) peut :
- présenter un goût étranger ou une odeur étrangère, ou
- avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté, ou
- avoir été surchauffé.
Chapitre 2.- Caractéristiques et composition de miel.
Art. 2.§ 1er. Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu'en autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et des particules solides provenant de la récolte du miel. La couleur du miel varie d'une teinte presque incolore au brun sombre.
§ 2. Le miel peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée en partie ou en totalité. Le goût et l'arôme varient mais dépendent de l'origine végétale.
§ 3. Le miel, lorsqu'il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, ne doit avoir fait l'objet d'aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d'aucune addition autre que du miel. Le miel doit, dans toute la mesure du possible, être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition.
§ 4. Le miel ne doit pas, sous réserve de l'article 1er, § 2, 3°, présenter de goût étranger ou d'odeur étrangère, ni avoir commencé à fermenter, ni présenter une acidité modifiée artificiellement, ni avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés.
§ 5. Sans préjudice de [1 l'article 1er, § 2, 2°, b), vi)]1, aucun pollen ou constituant propre au miel ne peut être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.
§ 6. Lorsqu'il est commercialisé comme tel ou utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition suivantes :
1°teneur en sucres :
a)teneur en fructose et en glucose (total des deux) :
- miel de fleurs : pas moins de 60g/100g;
- miel de miellat, mélange de miellat avec du miel de fleurs : pas moins de 45g/100g;
b)teneur en saccharose :
- en général : pas plus de 5g/100g;
- faux acacia (Robinia pseudoacacia), luzerne (Medicago sativa), banksie de Menzies (Banksia menziesii) hedysaron (Hedysarum), eucalyptus rouge (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, agrumes spp. : pas plus de 10g/100g;
- lavande (Lavandula spp.), bourrache (Borago officinalis) : pas plus de 15g/100g;
2°teneur en eau :
- en général : pas plus de 20 %;
- miel de bruyère (Calluna) et miel destiné à l'industrie en général : pas plus de 23%;
- miel de bruyère (Calluna) destiné à l'industrie : pas plus de 25%;
3°teneur en matières insolubles dans l'eau :
- en général : pas plus de 0,1g/100g;
- miel pressé : pas plus de 0,5g/100g;
4°conductivité électrique :
- miel non énuméré ci-dessous et mélanges de ces miels : pas plus de 0,8mS/cm;
- miel de miellat, miel de châtaignier et mélanges de ces miels, à l'exception des mélanges avec les miels énumérés ci-dessous : pas moins de 0,8mS/cm;
- exceptions : arbousier (Arbutus unedo), bruyère cendrée (Erica), eucalyptus, tilleul (Tilia spp.), bruyère commune (Calluna vulgaris), manuka ou jelly bush (leptospermum), théier (Melaleuca spp.);
5°acides libres :
- en général : pas plus de 50 milli-équivalents d'acides par kg;
- miel destiné à l'industrie : pas plus de 80 milli-équivalents d'acides par kg;
6°indice diastasique et teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminés après traitement et mélange :
a)indice diastasique (échelle de Schade) :
- en général, à l'exception du miel destiné à l'industrie : pas moins de 8;
- miel ayant une faible teneur naturelle en enzymes (par exemple miels d'agrumes) et une teneur en HMF non supérieure à 15 mg/kg : pas moins de
b)HMF :
- en général, à l'exception du miel destiné à l'industrie : pas plus de 40mg/kg (sous réserve des dispositions visées au point a), 2ème tiret);
- miel d'origine déclarée en provenance de régions ayant un climat tropical et mélanges de ces miels : pas plus de 80 mg/kg.
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(1AR 2015-08-10/41, art. 2, 002; En vigueur : 14-09-2015; voir aussi les dispositions transistoires dans l'art. 5)
Chapitre 3.- Dispositions relatives à l'étiquetage et aux pratiques du commerce.
Art. 3.§ 1er. L'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées s'applique aux produits définis à l'article 1er, § 2, sous réserve des conditions suivantes :
1°la dénomination "miel" est réservée au produit défini à l'article 1er, § 2, 1°, et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit;
2°les dénominations visées à l'article 1er, § 2, 2° et 3°, sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination du produit "miel", sauf dans le cas du miel filtré, du miel en rayons, du miel avec morceaux de rayons et du miel destiné à l'industrie;
3°toutefois,
a)pour ce qui concerne le miel destiné à l'industrie, les termes "destiné exclusivement à la cuisson" sont inscrits sur l'étiquette à proximité immédiate de la dénomination du produit;
b)sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l'industrie, ces dénominations de vente peuvent être complétées par des indications ayant trait :
- à l'origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l'origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques;
- à l'origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée;
- à des critères de qualité spécifiques;
4°lorsque du miel destiné à l'industrie a été utilisé comme ingrédient dans une denrée alimentaire composée, la dénomination "miel" peut être utilisée dans la dénomination de vente du produit composé au lieu de la dénomination "miel destiné à l'industrie". Toutefois, dans la liste des ingrédients, la dénomination visée à l'article 1er, § 2, 3°, est utilisée;
5°[1 le ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.
Nonobstant le premier alinéa, si le miel est originaire de plus d'un Etat membre ou de plus d'un pays tiers, l'indication des pays d'origine peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas :
- "mélange de miels originaires de l'Union européenne";
- "mélange de miels non originaires de l'Union européenne";
- "mélange de miels originaires et non originaires de l'Union européenne";]1
["1 6\176 le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n'est pas consid\233r\233 comme un ingr\233dient, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f), du r\232glement (UE) n\176 1169/2011 du Parlement europ\233en et du Conseil, des produits d\233finis \224 l'article 1er, \167 2."°
§ 2. Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1999, et notamment les conditions et les dérogations prévues aux articles 3 à 13, les mentions à indiquer conformément au § 1er, alinéa 1er, 5° sont considérées comme des mentions au sens de l'article 2 de l'arrêté mentionné ci-dessus.
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(1AR 2015-08-10/41, art. 3, 002; En vigueur : 14-09-2015; voir aussi les dispositions transistoires dans l'art. 5)
Art. 4.Dans le cas du miel filtré et du miel destiné à l'industrie, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale indiquent clairement la dénomination de vente intégrale du produit, telle qu'elle figure à [1 l'article 1er, § 2, 2°, b), vi)]1 et 3°.
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(1AR 2015-08-10/41, art. 4, 002; En vigueur : 14-09-2015; voir aussi les dispositions transistoires dans l'art. 5)
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 5.La commercialisation des produits visés à l'article 1er, § 2 est autorisée à partir du 1er août 2003, pour autant qu'il soit satisfait aux définitions du présent arrêté.
La commercialisation des produits visés à l'article 1er, § 2 qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté est interdite à partir du 1er août 2004.
Les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui sont étiquetés avant le 1er août 2004 conformément à l'arrêté royal du 28 mai 1975 relatif au miel, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement du stock.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 6.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 28 mai 1975 relatif au miel;
2°point 2 du chapitre IV de l'annexe de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Art. 7.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.