Texte 2004011137

30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-3-2004
Numéro
2004011137
Page
16248
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-30/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
2000011238
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, les mots " l'Office de Contrôle " sont chaque fois remplacés par les mots " la CBFA ", les mots " charges fixées " par les mots " contributions définies ", les mots " prestations à atteindre " par les mots " prestations définies ", le mot " Communauté " par les mots " Espace économique européen " et les lettres " BEF " par les lettres " euros ".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit :

le point 3° est remplacé comme suit : " la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances visé à l'article 2, § 6, 13° de la loi ";

au point 6°, les mots " le règlement où " sont remplacés par les mots " le règlement de pension ou, la convention de pension, où ";

les définitions suivantes sont insérées après le point 6° :

" 7° " engagement de prévoyance " : l'engagement de constituer des avantages à caractère forfaitaire en cas de retraite, de décès ou d'invalidité permanente au profit du personnel ou des dirigeants d'entreprises privées ou de personnes morales de droit public.

" 8° " organisateur " :

a)la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un engagement de prévoyance;

l'employeur qui prend un engagement de prévoyance;

" 9° " dirigeant d'entreprises " : le dirigeant d'entreprises tel que visé à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupé en dehors d'un contrat de travail;

" 10° " la loi relative aux pensions complémentaires " : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 3.Dans l'article 4, 2°, b) du même arrêté, le mot " employeur " est remplacé par le mot " organisateur ".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le montant de " 1.008.497,5 BEF " est remplacé par le montant de " 25.000 euros ".

Art. 5.Dans l'article 7, point 6° du même arrêté les mots " pour pratiquer des opérations de gestion, pour compte propre, de fonds collectifs de retraites " sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, la première phrase est remplacée par :

" Les valeurs représentatives des provisions techniques ne peuvent pas dépasser les proportions ci-après exprimées en pourcentage du total de ces provisions diminué de la partie des provisions techniques visée à l'article 9 et concernant l'ensemble d'une rubrique. "

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est modifié comme suit :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les dispositions de l'article 6, alinéas 7, 8 et 9 et des articles 7 et 8 ne sont pas applicables aux valeurs représentatives de la partie des provisions techniques visées à l'article 15, 3° qui correspond à la partie du patrimoine qui dépasse la somme des montants suivants :

des provisions techniques calculées par l'institution en application de l'article 16 de la loi;

- des provisions techniques pour prestations à régler;

- de la marge à constituer pour les opérations décès et invalidité. "

A l'alinéa 2, les mots " ... ne peuvent pas dépasser 15 % des provisions visées à l'article 15, 3°, excédant la marge de solvabilité à constituer " sont remplacés par les mots " ... ne peuvent pas dépasser 15 % de la partie des provisions techniques visées à l'article 15, 3° mentionnée à l'alinéa 1er. "

Art. 8.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 9bis rédigé comme suit :

" Art 9bis. Pour la couverture des provisions techniques pour financement des prestations à constituer qui correspondent à la marge à constituer, il peut être fait usage, en tout ou en partie, d'une créance garantie sur l'employeur acceptée par l'Office.

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit :

Au point b), le mot " cotisations " est, dans la version française, remplacé par le mot " contributions " et les mots " par l'employeur " sont supprimés;

Les points f) et j) sont supprimés;

Au point l), les mots " du but à atteindre " sont remplacés par les mots " des prestations définies ".

Art. 10.Dans l'article 18, alinéa 3 du même arrêté, les mots " réserves acquises " sont chaque fois remplacés par les mots " réserves acquises majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires ".

Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " buts à atteindre " sont chaque fois remplacés par les mots " prestations définies " et le mot " employeur " par le mot " organisateur ".

Art. 12.L'article 22 du même arrêté est modifié comme suit :

) le § 2, a) est remplacé comme suit :

" a) les réserves acquises telles qu'elles sont définies dans le règlement. Pour les affiliés en service et les affiliés qui ne sont plus en service mais qui ont droit à des prestations de retraite différées, et qui ont atteint ou dépassé le plus petit des âges de retraite prévus par le règlement, la valeur actuelle des prestations auxquelles ils pourraient prétendre s'ils prenaient leur retraite au moment considéré, calculée conformément aux règles d'actualisation définies au point b) du présent paragraphe.

) le § 2, alinéa 3 est remplacé par :

" L'âge normal de retraite est le plus petit des âges de retraite stipulés dans l'engagement de pension au-delà duquel les prestations de retraite de l'affilié augmentent seulement en fonction des hausses de salaire ou d'une éventuelle diminution de la quote-part de la pension légale.

Art. 13.Il est inséré dans le même arrêté un article 22bis rédigé comme suit :

" Art. 22bis. Par dérogation à l'article 22, pour les engagements visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires, la réserve minimale est constituée pour chaque affilié conformément à l'article 29, § 4. "

Art. 14.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. Lorsque le règlement prévoit une possibilité d'anticipation des avantages de retraite et lorsque les prestations au moment de l'anticipation sont supérieures à celles qui résulteraient de la reduction actuarielle suivant les bases techniques définies dans le règlement, une reserve complémentaire à celle visée aux articles 22, 24 et 25 est constituée. Cette réserve complémentaire est au minimum égale à 60 % de la différence positive entre, d'une part, la réserve minimale qui résulterait des articles 22, 24 et 25 en prenant comme âge normal de retraite l'âge correspondant au premier jour où, suivant le règlement, l'affilié peut, au plus tôt, faire valoir ses droits aux avantages de retraite, et, d'autre part, la réserve minimale qui résulterait des articles 22, 24 et 25. Les réserves minimales prises en compte pour effectuer la différence, sont le cas echéant majorées à concurrence de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires ".

Art. 15.Il est inséré dans le même arrêté un article 23bis rédigé comme suit :

" Art. 23bis. § 1er. Lorsque l'engagement de type prestations définies stipule le versement de contributions personnelles, le patrimoine de l'institution de prévoyance doit au moins être égal à la somme :

des provisions techniques déterminées conformément aux articles 22, 23, 24 et 25;

des provisions techniques pour prestations à régler;

de la marge de solvabilité à constituer;

d'un montant qui est égal à la somme des différences positives, calculée par affilié en service et par affilié visé à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi relative aux pensions complémentaires, entre :

- le montant de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires;

- les provisions déterminées conformément aux articles 22, 24 et 25.

Pour les affiliés visés à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi relative aux pensions complémentaires, la capitalisation visée au 1er tiret du 4° est effectuée sur base d'un taux de 0 % au moins, à partir du moment où ces affiliés sont sortis.

§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les engagements visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires, l'article 29, § 6 est d'application. "

Art. 16.Dans le point a) de l'alinéa premier de l'article 25 du même arreté, les mots " les prestations acquises " sont remplacés par les mots " les réserves acquises ".

Art. 17.L'article 27, § 2 du même arrêté, est complété comme suit :

" Le sous-financement ne peut s'éteindre moins vite que les engagements auxquels il est lié. "

Art. 18.L'article 29 du même arrêté est modifié comme suit :

au § 1er, les mots " pour les allocations de l'employeur et, d'autre part, pour les cotisations de l'affilié " sont remplacés par les mots " pour les contributions patronales et, d'autre part, pour les contributions de l'affilié ".

Dans le § 2, à l'alinéa premier, les mots " diminué des contributions patronales et personnelles " sont remplacés par les mots " diminue des contributions patronales et de l'affilié ".

Dans le même paragraphe, les alinéas 2 et 4 sont supprimés, et à l'alinéa 3, les mots " compte tenu de l'alinéa précédent " sont supprimés.

Il est ajouté un § 6 redigé comme suit :

" § 6. Pour les engagements visés au présent article, le patrimoine de l'institution doit au moins être égale à la somme :

des montants figurant sur les comptes individuels;

des provisions techniques pour prestations à régler;

de la marge de solvabilité à constituer;

d'un montant qui est égal à la somme des différences positives, calculée par affilié en service et par affilié visé à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi relative aux pensions complémentaires, entre :

- le montant de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires;

- le montant figurant sur le compte individuel.

Pour les affiliés visés à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi relative aux pensions complémentaires, la capitalisation visée au 1er tiret du 4° est effectuée sur base d'un taux de 0 % au moins, à partir du moment où ces affiliés sont sortis.

A aucun moment au cours de la période d'affiliation, les différences précitées ne doivent être portées sur les comptes individuels. "

Art. 19.L'article 30 du même arrête est modifié comme suit :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de faillite, de cessation d'activité d'un employeur ou de dissolution de la société, à défaut de transfert vers un autre organisme de pensions ou de reprise de tout ou partie des engagements par un tiers, les réserves des affiliés, à l'exception des rentiers, majorées le cas echéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, sont inscrites sur des comptes individuels qui ne peuvent plus évoluer qu'en fonction du rendement des avoirs de l'institution de prévoyance. "

Il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit :

" A défaut de transfert vers un autre organisme de pension ou de reprise de tout ou partie des engagements par un tiers, le capital constitutif de la rente en cours est payé aux rentiers. Le règlement précise les règles d'actualisation utilisées pour le calcul de ce capital. Pour les engagements de type prestations définies, ces règles ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui obtenu au moyen des règles d'actualisation définies dans le même règlement pour le calcul des réserves acquises. Pour les engagements de type contributions définies, ces règles ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui obtenu au moyen des regles définies dans le même règlement pour effectuer la conversion des capitaux en rente.

Si, au moment considéré, le patrimoine de l'institution de prévoyance ne permet pas de couvrir la totalité des réserves visées à l'alinéa 1er, majorées le cas échéant conformément à cet alinéa, et des capitaux visés à l'alinéa 2, ce patrimoine est réparti entre l'ensemble des affiliés et ayants droit au prorata des réserves visées au premier alinéa, majorées le cas echéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires ainsi que des capitaux visés au deuxième alinéa. Les alinéas 1er et 2 s'appliquent alors aux montants ainsi déterminés. "

Art. 20.L'article 33 du même arrêté est modifié comme suit :

A l'alinéa 2, le mot " employeur " est remplacé par le mot " organisateur ".

L'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité ou dans tous les cas où il est mis fin à l'engagement de prévoyance, le patrimoine de l'institution de prévoyance est réparti au prorata des réserves de chaque affilié, à l'exception des rentiers, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires, et des capitaux constitutifs des rentes en cours. "

Il est inseré un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Pour chaque affilié, à l'exception des rentiers, le montant obtenu conformément à l'alinéa 3 est inscrit sur un compte individuel. Ces comptes individuels ne peuvent évoluer qu'en fonction du rendement des avoirs de l'institution de prévoyance.

A défaut de transfert vers un autre organisme de pension, le montant obtenu conformément a l'alinéa 3, est payé à chaque rentier. "

Art. 21.Il est inséré un Chapitre Vbis au même arrêté, rédigé comme suit :

" Chapitre Vbis. - Dispositions complémentaires pour les institutions de prévoyance qui gèrent les engagements de prévoyance en faveur des dirigeants d'entreprises

Art. 33bis. § 1er. Tout engagement de prévoyance conclu en faveur des dirigeants d'entreprises est régi par un règlement qui stipule les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de l'institution de prévoyance.

Le texte du règlement est communiqué sur sa simple demande au dirigeant d'entreprises. Le règlement désigne qui de l'organisateur ou de l'institution de prévoyance est chargé de cette communication.

§ 2. L'affiliation est obligatoire pour toute personne visée au § 1er appartenant à la catégorie définie dans le règlement. La détermination de la catégorie peut comporter des conditions d'âge minimum ou de durée de service minimum. Toutefois, dans ce cas, lorsque le règlement prévoit des prestations définies, ces conditions ne peuvent avoir pour effet de postposer l'affiliation au-delà du vingt-cinquième anniversaire.

§ 3. Par dérogation au § 2, les personnes en service au moment de la conclusion de l'engagement de prévoyance peuvent refuser cette affiliation ou, si le règlement le permet, la différer. Il en est de même lorsque la modification de l'engagement de prévoyance implique une augmentation des obligations des personnes déjà affiliées à la date de cette augmentation.

Art. 33ter. Lorsque l'engagement de prévoyance implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de prévoyance à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de référence pour les operations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975.

Art. 33quater. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, le montant des prestations et réserves acquises en stipulant le cas échéant le montant correspondant à la garantie visée à l'article 33ter.

Lors de cette communication, l'organisme de pension informe le dirigeant d'entreprises que le texte du règlement peut être obtenu sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet.

Art. 33quinquies. Pour l'application du chapitre V aux dirigeants d'entreprises, les mots " l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 33ter ". "

Art. 22.Dans l'alinéa 2 de la version néerlandaise de l'article 34 du même arrêté, les mots " het verslag " sont remplacés par les mots " een verslag ".

Art. 23.L'article 36, § 2, 2° du même arrêté est remplacé comme suit :

" 2° les articles 22 à 33, 81 et 86 ainsi que les annexes 1re à 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité de l'assurance sur la vie. "

Art. 24.Il est inséré un Chapitre VIIbis au même arrêté, rédigé comme suit :

" Chapitre VIIbis. - Dispense de créer une personne morale distincte

Art. 36bis. Sont dispensées de créer une personne morale distincte :

les institutions de prévoyance qui bénéficient de la dispense déterminée à l'article 93, § 2 de la loi et qui exécutent uniquement des engagements de pension relatifs à des affiliés qui sont entrés en service avant la date à laquelle la loi est devenue applicable à ces institutions de prévoyance;

les institutions de prévoyance qui bénéficient de la dispense déterminée à l'article 93, § 2bis de la loi et qui exécutent uniquement des engagements de pension relatifs aux années antérieures à la date à laquelle la loi leur est devenue applicable. "

Art. 25.Les articles 20, 28 et 32 du même arrêté sont abrogés.

Art. 26.En cas de sous-financement resultant de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de la loi relative aux pensions complémentaires, l'apurement de ce sous financement doit être tel que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulte de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans. Ce sous-financement ne peut s'éteindre moins vite que les engagements auxquels il est lié.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 28.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

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