Texte 2004011135

5 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-4-2004
Numéro
2004011135
Page
18278
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-05/40
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2002
Texte modifié
1997011342
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, les mentions " - au rang 26 : assistant contrôleur " et " au rang 28 : assistant contrôleur principal " sont supprimées;

§ 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les grades suivants sont rayés :

- au rang 26 : assistant contrôleur;

- au rang 28 : assistant contrôleur principal. ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Les grades suivants sont des grades de recrutement :

- collaborateur administratif;

- assistant administratif;

- expert administratif;

- expert financier;

- expert ICT;

- expert technique;

- actuaire;

- attaché. ".

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite :

  Assistant controleur                             Expert technique
  Assistant controleur principal

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 4. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26H peuvent participer à la mesure de compétences 2. ".

Art. 5.A l'annexe jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, les mentions " au rang 26 : assistant contrôleur " et " au rang 28 : assistant contrôleur principal " sont supprimées.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

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