Texte 2004011133
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " Règlement ", le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la Protection du travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.
Art. 2.Dans l'article 29.01 du Règlement, les alinéas 2 et 4 sont respectivement remplacés par les alinéas suivants :
" Ce code est composé de deux chiffres dont le premier désigne le degré de protection contre l'accès aux parties actives situées à l'intérieur de l'enveloppe ou derrière l'obstacle et, en même temps, le degré de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et le deuxième le degré de protection contre la pénétration de liquides. "
" La protection contre le contact direct avec des parties actives situées à l'intérieur de l'enveloppe ou derrière l'obstacle, est fixée par une lettre qui est séparée des chiffres par un tiret. Les lettres additionnelles ne sont utilisées que si la protection réelle contre le contact direct est plus élevée que celle qui est indiquée par le premier chiffre caractéristique ou si seule la protection contre l'accès aux parties actives est mentionnée. "
Art. 3.Dans l'article 86.01, alinéa 3 du Règlement, la dernière partie de la phrase est remplacée par la partie suivante :
" cette boucle de terre est constituée soit d'un conducteur plein en cuivre nu ou cuivre plombé, soit de sept âmes câblées en cuivre semi-rigide, de 35 mm2 de section ronde, sans soudure. "
Art. 4.L'article 207.10 du Règlement est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 207.10. Conduits propagateur de la flamme
Les conduits thermoplastiques propagateurs de la flamme, ne sont utilisés que lorsqu'ils sont noyés dans le béton. "
Art. 5.Dans l'article 227 du Règlement, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Code Corps solides etrangers Degre de protection
- - -
AE1 Grande dimension IP2X ou IP0X selon qu'un degre de
protection est ou n'est pas impose
contre les dangers d'un contact
direct.
AE2 Plus petite dimension 2,5 mm IP3X
AE3 Plus petite dimension 1 mm IP4X
AE4 Poussieres Pouvant y penetrer IP5X
Etancheite necessaire IP6X
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Energie,
Mme F. MOERMAN
La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail,
Mme K. VAN BREMPT.