Texte 2004011133

5 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant les articles 29, 86, 207 et 227 du Règlement général sur les Installations électriques.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-3-2004
Numéro
2004011133
Page
16052
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-05/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2004
Texte modifié
1981A00652
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " Règlement ", le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la Protection du travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.

Art. 2.Dans l'article 29.01 du Règlement, les alinéas 2 et 4 sont respectivement remplacés par les alinéas suivants :

" Ce code est composé de deux chiffres dont le premier désigne le degré de protection contre l'accès aux parties actives situées à l'intérieur de l'enveloppe ou derrière l'obstacle et, en même temps, le degré de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et le deuxième le degré de protection contre la pénétration de liquides. "

" La protection contre le contact direct avec des parties actives situées à l'intérieur de l'enveloppe ou derrière l'obstacle, est fixée par une lettre qui est séparée des chiffres par un tiret. Les lettres additionnelles ne sont utilisées que si la protection réelle contre le contact direct est plus élevée que celle qui est indiquée par le premier chiffre caractéristique ou si seule la protection contre l'accès aux parties actives est mentionnée. "

Art. 3.Dans l'article 86.01, alinéa 3 du Règlement, la dernière partie de la phrase est remplacée par la partie suivante :

" cette boucle de terre est constituée soit d'un conducteur plein en cuivre nu ou cuivre plombé, soit de sept âmes câblées en cuivre semi-rigide, de 35 mm2 de section ronde, sans soudure. "

Art. 4.L'article 207.10 du Règlement est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 207.10. Conduits propagateur de la flamme

Les conduits thermoplastiques propagateurs de la flamme, ne sont utilisés que lorsqu'ils sont noyés dans le béton. "

Art. 5.Dans l'article 227 du Règlement, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

  Code      Corps solides etrangers                 Degre de protection
   -                   -                                     -
  AE1     Grande dimension                IP2X ou IP0X selon qu'un degre de
                                           protection est ou n'est pas impose
                                           contre les dangers d'un contact
                                           direct.
  AE2     Plus petite dimension 2,5 mm    IP3X
  AE3     Plus petite dimension 1 mm      IP4X
       
  AE4     Poussieres                      Pouvant y penetrer             IP5X
                                          Etancheite necessaire          IP6X

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de l'Energie,

Mme F. MOERMAN

La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail,

Mme K. VAN BREMPT.

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