Texte 2004011084

4 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-2-2004
Numéro
2004011084
Page
10632
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-04/34
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2004
Texte modifié
2001011466
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac, est remplacé comme suit :

" § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les carburants et combustibles liquides visés ci-dessous sont répartis en fonction de leur masse volumique, dans les groupes de produits pétroliers ci-après, dont les dénominations légales, les abréviations ou sigles minimaux suivants ainsi que les masses volumiques fixes à mettre en place sont utilisées :

  1° les essences :
  - L'essence sans plomb 90 RON - masse volumique 750 kg/m3 a 15°C   UL 90
  - L'essence sans plomb 95 RON - masse volumique 750 kg/m3 a 15°C   UL 95
  - L'essence sans plomb 98 RON - masse volumique 755 kg/m3 a 15°C   UL 98
  2° les gasoils et le petrole lampant
  - Le gasoil-diesel pour vehicules routiers - masse volumique        Diesel
    833 kg/m3 a 15°C
  - Le gasoil de chauffage - masse volumique 850 kg/m3 a 15°C        Gasoil
  - Le petrole lampant - masse volumique 800 kg/m3 a 15°C            Lamp
  3° les gaz liquefies :
  - Le butane commercial - masse volumique 577 kg/m3 a 15°C          Buta
  - Le propane commercial - masse volumique 510 kg/m3 a 15°C         Propa
  - GPL - masse volumique 537 kg/m3 a 15°C                           LPG GPL

Si cela s'avère réalisable sur le plan technique, des abréviations ou des sigles plus longs peuvent être utilisés, à condition que toute confusion soit évitée et que ces abréviations ou ces sigles soient le plus proches possible de la dénomination légale. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Economie et de l'Energie,

Mme F. MOERMAN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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