Texte 2004011066
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " Règlement ", le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.
Art. 2.Dans l'article 28 du Règlement, le point 02 est, à l'exception du schéma, remplacé par le point suivant :
" 02. - Termes relatifs aux mises à la terre
Terre : terme désignant aussi bien la terre comme endroit que comme matériau conducteur, par exemple le type de sol, humus, terreau, sable, gravier ou rocher.
Electrode de terre : pièce conductrice enfouie dans le sol qui assure une liaison électrique avec la terre.
Partie utile de l'électrode de terre : partie de l'électrode de terre située en dessous de la limite de gel (60 cm sous la surface du sol).
Prise de terre : une ou plusieurs électrodes de terre qui sont interconnectées en permanence.
Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'entre elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres.
Mise à la terre : connexion d'une partie active, d'une masse ou d'un élément conducteur étranger à une ou plusieurs prises de terre.
Installation de mise à la terre : ensemble comportant une ou plusieurs prises de terre inter-connectées, les conducteurs de terre correspondants et les conducteurs de protection.
Conducteur de protection : un conducteur utilisé dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects et reliant des masses, soit :
- à d'autres masses;
- à des éléments conducteurs étrangers;
- à une prise de terre;
- à un conducteur relié à la terre;
- à une partie active reliée à la terre.
Conducteur principal de protection : le conducteur auquel sont reliés d'une part le ou les conducteurs de terre, et d'autre part les conducteurs de protection des masses et, si nécessaire, ceux des éléments conducteurs étrangers et éventuellement le neutre.
Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne de terre principale à la prise de terre, le sectionneur de terre éventuel étant considéré comme faisant partie dudit conducteur de terre.
Conducteur de terre du point neutre et/ou du conducteur neutre : conducteur reliant le point neutre et/ou un point du conducteur neutre à une prise de terre.
Borne principale de terre : borne de connexion du (des) conducteur(s) de terre, du ou des conducteurs principaux de protection et du (des) conducteur(s) principal(aux) d'équipotentialité.
Borne de terre ou borne de protection : borne de connexion du conducteur de protection d'un matériel électrique.
Zone équipotentielle : espace dans lequel, en cas de défaut dans une installation électrique, aucune différence de potentiel dangereuse ne peut apparaître.
Liaison équipotentielle : une liaison électrique spécialement destinée à mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses et/ou des éléments conducteurs étrangers.
On distingue :
- la liaison équipotentielle principale;
- la liaison équipotentielle supplémentaire;
- les liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre.
Conducteur d'équipotentialité : conducteur servant à réaliser la liaison équipotentielle. "
Art. 3.Dans l'ensemble du Règlement, les mots " électrode de terre " sont remplacés par les mots " prise de terre ".
Art. 4.Dans les articles suivants du Règlement, dans le texte néerlandais, le mot " aardverbindingen " est remplacé par les mots " verbindingen met de aarde " :
- article 79 : dans le titre, dans le premier alinéa du point 01 et dans le premier alinéa du point 02;
- article 80 : dans le titre du point 01;
- article 81 : dans le titre du point 01;
- article 82 : dans le titre du point 01;
- article 88 : dans le premier tiret du point 02;
- article 94 : dans le point 3 du deuxième alinéa.
Art. 5.Dans les articles suivants du Règlement, dans le texte néerlandais, les mots " PE al dan niet verbonden met een aardverbinding " sont remplacées par les mots " PE al dan niet geaard " :
- article 199 : dans le premier tiret du premier alinéa;
- article 240.01 : dans le premier tiret du troisième alinéa.
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques et les modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place n'est pas encore entamée trois mois après la date de publication du présent arrêté.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Energie,
Mme F. MOERMAN
La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail,
Mme K. VAN BREMPT.