Texte 2004009919
Article 1er.Un article 1409ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :
" Art. 1409ter. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de la partie des revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration à l'huissier instrumentant en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice.
Il joint à cette déclaration tout élément permettant d'établir la réalité de ses prétentions ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
L'huissier apprécie sur base des pièces produites et dresse procès-verbal dont copie est notifiée aux parties sans délai.
Les difficultés d'application de cet article sont tranchées selon la procédure visée à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire.
La déclaration porte effet à la première échéance de paiement des sommes saisies qui suit et est valable pendant un an. Avant l'expiration de ce délai, le titulaire des revenus saisis peut procéder à une nouvelle déclaration.
En cas de contestation, la part des revenus saisis qui fait l'objet du litige est bloquée entre les mains de l'huissier jusqu'à l'intervention d'un accord ou du jugement. "
Art. 2.Dans le même Code, un article 1409quater est inséré comme suit :
" Art. 1409quater. Sans préjudice des autres modes de preuve qui peuvent être invoqués, rapportent à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge :
l'attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé;
le certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés;
la décision judiciaire ou la convention établissant la garde partagée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que ce jugement ou cet accord est respecté;
les extraits de compte établissant le versement régulier d'une part contributive d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé. "
Art. 3.Dans le même Code, un article 1409quinquies est inséré comme suit :
" Art. 1409quiquies. Le titulaire des revenus saisis ou cédés est tenu de déclarer toute modification de sa situation. "
Art. 4.Le premier alinéa de l'article 1457 du Code judiciaire est complété par la phrase suivante :
" Elle contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice. "
Art. 5.L'alinéa 5 de l'article 1539 du Code judiciaire est complété par la phrase suivante :
" La dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice. "
Art. 6.Il est inséré, dans le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, un article 28bis rédigé comme suit :
" La notification visée à l'article 28, 1°, contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice. "
Art. 7.Il est inséré, entre le premier et le second alinéa de l'article 29 de la même loi, un nouvel alinéa libellé comme suit :
" Dans le même délai, le cédant peut faire valoir la majoration des montants qui ne peuvent être cédés conformément à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire en retournant au débiteur cédé le formulaire dont question à l'article 28bis accompagné des pièces justificatives pertinentes. "
Art. 8.La même loi est complétée par un nouvel article 31bis rédigé comme suit :
" En cas de déclaration d'enfant à charge, le débiteur cédé agit de la manière ci-après.
Lorsque le cédant produit une des pièces rapportant à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge, il en est tenu compte lors de la retenue sur la rémunération, sans préjudice de la possibilité pour le cessionnaire de saisir le juge des saisies de la manière visée à l'alinéa suivant.
Si le cédant appuie sa déclaration sur d'autres modes de preuve, le cessionnaire en apprécie la pertinence. S'il ne peut admettre les prétentions du cédant, il en fait la déclaration au greffe des saisies. Pour le surplus, il est procédé conformément à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire. "
Art. 9.L'article 269-1 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par l'alinéa suivant :
" Aucun droit n'est perçu pour les contestations portées devant le juge des saisies dans le cadre de l'application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et 1409, § 1erbis, al. 4. "
Art. 10.<L 2006-07-20/39, art. 27, 002; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du formulaire dont le modèle est établi par le ministre de la Justice.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.