Texte 2004009876

9 DECEMBRE 2004. - [Loi sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle] <L 2014-05-15/69, art. 2, 003; En vigueur : 17-08-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2004 et mise à jour au 26-01-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-12-2004
Numéro
2004009876
Page
85763
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-09/40
Entrée en vigueur / Effet
03-01-2005
Texte modifié
1808111701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

- Europol : l'office créé par la Convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol);

- Eurojust : l'unité de coopération judiciaire créée par la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité;

- OLAF : l'office créé par la décision de la Commission européenne du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Chapitre 1/1.[1 - De la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/69, art. 3, 003; En vigueur : 17-08-2014)

Art. 2/1.[1 Le présent chapitre concerne la transposition de la Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/69, art. 4, 003; En vigueur : 17-08-2014)

Art. 2/2.[1 La transmission policière internationale de données à caractère personnel et d' informations à finalité judiciaire aux Etats membres de l'Union européenne et aux pays associés à Schengen au sens de la présente loi concerne exclusivement les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles aux services de police belges.

Par directement disponibles, il convient d'entendre : les données à caractère personnel et informations dont les services de police mêmes disposent déjà.

Par directement accessibles, il convient d'entendre : les données à caractère personnel et informations dont d'autres autorités, services publics ou privés ou personnes disposent et auxquels les services de police belges ont accès en vertu de la loi.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/69, art. 5, 003; En vigueur : 17-08-2014)

Art. 2/3.[1 La transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations visées à l'article 2/2 s'effectue sans préjudice des instruments de droit international liant la Belgique en matière de coopération policière internationale et tendant à promouvoir celle-ci.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/69, art. 6, 003; En vigueur : 17-08-2014)

Art. 2/4.[1 Les données à caractère personnel ou informations transmises, ne peuvent pas être utilisés comme preuve, sauf si l'autorité judiciaire belge compétente a autorisé un tel usage.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/69, art. 7, 003; En vigueur : 17-08-2014)

Art. 2/5.[1 § 1er. Les données à caractère personnel et informations directement disponibles ou directement accessibles peuvent être transmises de manière autonome par les services de police à un service de police d'un autre Etat membre ou un pays associé à Schengen sans autorisation préalable d'une autorité judiciaire.

§ 2. Toutefois, les services de police ne peuvent transmettre ces données à caractère personnel et informations à un service de police d'un autre Etat membre ou un pays associé à Schengen que moyennant autorisation écrite préalable de l'autorité judiciaire compétente si :

ces données à caractère personnel et informations font l'objet d'une mesure d'embargo visée à l'article 44/8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ou à l'article 11 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;

les services de police ne peuvent obtenir ces données à caractère personnel et informations dans le cadre d'une procédure belge que moyennant l'autorisation d'un magistrat.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/69, art. 8, 003; En vigueur : 17-08-2014)

Art. 2/6.[1 Les services de police ne peuvent transmettre les données à caractère personnel et informations à un service de police d'un autre Etat membre ou un pays associé à Schengen si :

la transmission des données à caractère personnel et d'informations peut porter atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat belge en matière de sécurité nationale;

l'autorité judiciaire compétente a indiqué que la transmission des données ou d'informations peut compromettre le bon déroulement d'une enquête;

la transmission des données à caractère personnel et d'informations peut compromettre la sécurité de personnes ou la source des données à caractère personnel et d'informations;

il existe des éléments qui indiquent que les données à caractère personnel et informations demandées sont disproportionnées ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles ils ont été demandées.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/69, art. 9, 003; En vigueur : 17-08-2014)

Art. 2/7.[1 Sans préjudice de l'article 2/6, les services de police compétents communiquent, sans que la demande ne leur ait été faite, à un service de police d'un autre Etat membre ou d'un pays associé à Schengen, les données à caractère personnel et informations dont il y a lieu de croire, pour des raisons factuelles, qu'elles pourraient contribuer au dépistage ou à la prévention des infractions décrites à l'article 5, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, ou à l'enquête sur ces infractions.]1

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(1Inséré par L 2014-05-15/69, art. 10, 003; En vigueur : 17-08-2014)

Chapitre 2.- Des principes généraux de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Art. 3.Les autorités judiciaires belges accordent l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible dans le respect de la présente loi et des règles de droit international applicables.

Art. 4.§ 1er. Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un instrument de droit international portant sur l'entraide judiciaire liant la Belgique et l'Etat requérant ne sont exécutées que moyennant un engagement réciproque de bonne coopération.

§ 2. L'exécution d'une demande visée au § 1er est refusée si :

l'exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Belgique;

la demande concerne des faits qui, en Belgique, sont constitutifs d'infractions politiques ou connexes à de telles infractions;

la procédure dans laquelle cette demande s'inscrit est motivée par des raisons liées à la prétendue race, au sexe, à la couleur, aux origines ethniques ou sociales, aux caractéristiques génétiques, à la langue, à la religion ou aux convictions, aux opinions politiques ou à toute autre opinion, à l'appartenance à une minorité nationale, à la fortune, à la naissance, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle;

(la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort dans l'Etat requérant, à moins :

- qu'il ne puisse être raisonnablement admis que l'exécution est de nature à réduire le risque d'une condamnation à une peine de mort;

- que cette demande ne fasse suite à une demande émanant de l'inculpé ou du prévenu lui-même;

- que l'Etat requérant ne donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.) <L 2005-12-23/31, art. 2, 002; En vigueur : 09-01-2006>

Art. 5.Par dérogation à l'article 873, alinéa 2, du Code judiciaire, l'exécution en Belgique des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale transmises par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ne nécessite pas l'autorisation préalable du Ministre de la Justice.

Toutefois, si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité étrangère visée à l'alinéa 1er est susceptible d'être refusée pour un des motifs visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, l'autorité judiciaire qui a reçu la demande transmet celle-ci au Ministre de la Justice. Si la demande concernée a été adressée à un procureur du Roi ou à un juge d'instruction, la transmission au Ministre de la Justice se fait par l'intermédiaire du procureur général.

S'il échet, le Ministre de la Justice informe l'autorité requérante qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

Art. 6.§ 1er. Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale émanant des autorités étrangères compétentes sont exécutées conformément au droit belge et, le cas échéant, aux instruments de droit international en vigueur qui lient l'Etat requérant et la Belgique.

§ 2. Toutefois, si la demande d'entraide judiciaire le précise et qu'un instrument international en vigueur liant la Belgique et l'Etat requérant prévoit une telle obligation, cette demande doit être exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités étrangères, à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit belge.

§ 3. L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités étrangères est également possible, dans les limites fixées au § 2, en l'absence d'un instrument international liant la Belgique et l'Etat requérant et prévoyant une telle obligation.

§ 4. Si une demande d'entraide judiciaire en matière pénale ne peut être exécutée pour des motifs juridiques, l'autorité belge en charge de celle-ci en informe sans délai l'autorité étrangère compétente et motive sa décision en indiquant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette exécution pourrait avoir lieu.

Si une demande d'entraide judiciaire en matière pénale ne peut être exécutée dans les délais indiqués dans ladite demande, l'autorité belge en charge de celle-ci en informe sans délai l'autorité étrangère compétente en spécifiant les raisons du retard et le délai dans lequel l'exécution peut intervenir.

["2 \167 4/1. Les seules voies de recours ouvertes contre l'ex\233cution d'une demande d'entraide judiciaire sont celles pr\233vues au pr\233sent paragraphe et au paragraphe 5. Si des \233l\233ments de preuve ont \233t\233 saisis \224 la suite de l'ex\233cution d'une demande d'entraide judiciaire, l'article 28sexies, \167\167 1er \224 5 et 7, ainsi que l'article 61quater, \167\167 1er \224 6 et 8, du Code d'instruction criminelle s'appliquent par analogie, \233tant entendu que les motifs de fond qui sous-tendent l'\233mission d'une demande d'entraide judiciaire peuvent seulement \234tre contest\233s dans l'Etat requ\233rant. \167 4/2. Sauf si cela nuit \224 la confidentialit\233 d'une enqu\234te, l'autorit\233 d'ex\233cution belge donne notification, au moment de la saisie ou ult\233rieurement, \224 la personne l\233s\233e par la saisie, \224 la demande ou non de cette derni\232re. La notification mentionne: 1\176 l'autorit\233 \233trang\232re d'ex\233cution; 2\176 le lieu, la date et la qualification des faits \224 l'origine de la saisie; 3\176 la confirmation que les conditions \233nonc\233es \224 l'article 4 ont \233t\233 prises en consid\233ration; 4\176 le texte de l'article 6, \167 4/1."°

["1 \167 5. Si dans le cadre de l'ex\233cution d'une demande d'entraide judiciaire des biens ont \233t\233 saisis qui, conform\233ment \224 la demande d'entraide judiciaire, forment l'objet de l'infraction, un tiers int\233ress\233 peut s'opposer \224 la transmission \224 l'autorit\233 requ\233rante de ces biens saisis. Le procureur du Roi communique par lettre recommand\233e, par fax ou par e-mail sa d\233cision concernant la transmission des objets saisis \224 la personne chez qui les objets ont \233t\233 saisis ainsi qu'aux tiers qui se seraient manifest\233s et, le cas \233ch\233ant, \224 leurs avocats. L'opposition \224 la transmission est form\233e au moyen d'une requ\234te motiv\233e dans laquelle le tiers int\233ress\233 manifeste un int\233r\234t l\233gitime. La requ\234te doit, \224 peine de d\233ch\233ance, \234tre introduite dans les 15 jours de la notification de la d\233cision du procureur du Roi aupr\232s de la chambre du conseil du lieu o\249 le procureur du Roi qui a pris cette d\233cision de transmission exerce ses fonctions. Seule la chambre du conseil est comp\233tente pour se prononcer sur l'opposition contre la d\233cision de transmission, \224 l'exclusion de la comp\233tence du juge des r\233f\233r\233s. L'ordonnance de la chambre du conseil est susceptible de recours devant la chambre des mises en accusation. L'arr\234t de la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation."°

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(1L 2017-07-06/24, art. 218, 004; En vigueur : 03-08-2017)

(2L 2024-01-18/06, art. 69, 006; En vigueur : 05-02-2024)

Art. 7.§ 1er. Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale émanant des autorités judiciaires belges et destinées aux autorités étrangères compétentes sont transmises, par l'intermédiaire du Service public fédéral Justice, par la voie diplomatique. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie.

Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale émanant des autorités étrangères compétentes et destinées aux autorités judiciaires belges sont transmises par la voie diplomatique. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie.

§ 2. Toutefois, si un instrument international liant l'Etat requérant et la Belgique le prévoit, les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale sont transmises et les pièces d'exécution retournées soit directement entre les autorités judiciaires belges et les autorités étrangères compétentes pour les délivrer et les exécuter, soit entre les départements de la Justice concernés.

§ 3. Une copie de toute demande d'entraide transmise ou reçue par une autorité judiciaire belge est communiquée au Service public fédéral Justice.

§ 4. Lorsque la demande d'entraide judiciaire en matière pénale transmise ou reçue par une autorité judiciaire belge concerne une affaire de nature à troubler gravement l'ordre public ou à porter atteinte à des intérêts essentiels de la Belgique, un rapport d'information est transmis sans délai au Ministre de la Justice par le procureur fédéral ou, lorsqu'un juge d'instruction ou un procureur du Roi est en charge de la demande, par le biais du procureur général.

Cette obligation d'information ne préjudicie pas à l'application de l'article 5.

Chapitre 3.- Des équipes communes d'enquête.

Art. 8.§ 1er. Les équipes communes d'enquête visées au présent article sont constituées pour effectuer des enquêtes pénales dans les conditions prévues par les instruments de droit international applicables.

Elles sont composées exclusivement de membres issus d'Etats parties à un instrument de droit international liant la Belgique et prévoyant la création de telles équipes. Les équipes communes d'enquête ne peuvent intervenir que sur le territoire belge ou sur le territoire d'un des Etats susmentionnés.

§ 2. Le procureur fédéral, d'initiative ou à la demande du procureur du Roi ou du juge d'instruction, peut adresser aux autorités étrangères compétentes une demande visant à la création d'une équipe commune d'enquête ou consentir à une même demande émanant d'Eurojust ou d'une autorité étrangère compétente.

Lorsqu'un juge d'instruction ou un procureur du Roi est concerné par la demande, le procureur fédéral prend sa décision en accord avec ceux-ci.

Le refus du procureur fédéral de consentir à une demande émanant d'un juge d'instruction ne peut se fonder que sur des motifs de capacité opérationnelle des services de police et dans le respect des priorités fixées par les directives de politique criminelle.

Lorsque la demande de constitution de l'équipe commune d'enquête émanant d'une autorité étrangère est de nature à troubler gravement l'ordre public ou à porter atteinte à des intérêts essentiels de la Belgique, le procureur fédéral ne peut consentir à la constitution de cette équipe qu'avec l'autorisation préalable du Ministre de la Justice.

§ 3. Les demandes de création d'une équipe commune d'enquête comportent les indications suivantes :

l'autorité dont émane la demande;

l'objet et le motif de la demande;

le cas échéant, l'identité et la nationalité de la ou des personnes en cause;

les propositions relatives à la composition de l'équipe;

un exposé sommaire des faits;

le cas échéant, l'inculpation.

§ 4. La création d'une équipe commune d'enquête visée aux §§ 1er à 3 doit faire l'objet d'un accord écrit avec les autres Etats concernés. Cet accord est signé, pour la Belgique, par le juge d'instruction, le procureur du Roi ou le procureur fédéral, selon le cas. La signature par le juge d'instruction ou par le procureur du Roi a lieu après concertation avec le procureur fédéral sur les modalités de la création de l'équipe commune d'enquête. [1 L'accord sera rédigé et signé conformément à l'article 12 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ou en langue anglaise. Dans cette dernière hypothèse, une copie de l'accord traduite dans la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près lequel le juge d'instruction, le procureur du Roi ou le procureur fédéral exerce ses fonctions, est jointe au dossier.]1

Cet accord précise l'objectif de l'équipe commune d'enquête, la composition de celle-ci, la durée pour laquelle elle est constituée, son lieu d'intervention, les moyens à mettre en oeuvre ainsi que le nom de chacune des personnes qui, en fonction de l'Etat sur le territoire duquel l'équipe intervient, exerce l'autorité sur cette équipe.

§ 5. Lorsqu'une équipe commune d'enquête comprend des agents belges et des agents d'au moins un autre Etat membre de l'Union européenne, le procureur fédéral signale la création de cette équipe à Eurojust et à Europol.

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(1L 2019-05-05/10, art. 146, 005; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 9.§ 1er. Lorsque l'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire belge, ses membres agissent conformément au droit belge et sous l'autorité du procureur fédéral, du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas.

§ 2. Les membres étrangers détachés auprès de cette équipe peuvent accomplir eux-mêmes des actes qui relèvent de la police judiciaire, dans les limites fixées au présent article.

Sans préjudice des dispositions du § 1er, les membres étrangers détachés auprès de cette équipe sont toujours accompagnés, dans l'accomplissement de leurs tâches, d'un fonctionnaire belge ayant la qualité d'officier de police judiciaire et agissent sous sa direction.

Le magistrat visé au § 1er peut décider que les membres étrangers détachés auprès de l'équipe ne peuvent être présents lors de certains actes d'information ou d'instruction.

§ 3. Dans l'accord visé à l'article 8, § 4, il peut être convenu que des représentants de pays tiers, d'Eurojust, d'Europol ou de l'OLAF, participent à ces équipes d'enquête à titre d'experts.

Ils peuvent être présents lors d'actes d'information ou d'instruction, moyennant l'accord du magistrat visé au § 1er. Ils ne peuvent accomplir eux-mêmes de tels actes.

Art. 10.§ 1er. Lorsque l'équipe commune d'enquête intervient à l'étranger, les membres belges détachés auprès de celle-ci peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre des mesures d'enquête sur le territoire belge.

Les autorités compétentes belges traitent cette demande comme s'il s'agissait d'une demande faite dans le cadre d'une enquête nationale.

§ 2. Les membres belges détachés peuvent, dans le respect du droit belge, fournir à l'équipe, aux fins des enquêtes pénales menées par elle et dans le respect du droit belge, des informations auxquelles ils auraient accès dans le cadre d'une enquête nationale.

§ 3. Les informations obtenues à l'étranger conformément au droit de l'Etat dans lequel l'équipe commune d'enquête intervient par un membre belge détaché dans le cadre de sa participation à ladite équipe commune d'enquête peuvent être utilisées aux fins suivantes :

aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée;

pour détecter, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales, sous réserve du consentement préalable de l'Etat où l'information a été obtenue;

pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, et ce sans préjudice des dispositions du point 2° si, par la suite, une enquête pénale est ouverte;

à d'autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les Etats qui ont créé l'équipe.

Chapitre 4.- Du statut des agents étrangers sur le territoire belge.

Art. 11.Dans la mesure où leur présence est admise par des règles de droit international ou en vertu de la présente loi, les agents étrangers qui interviennent sur le territoire belge peuvent porter leurs armes de service réglementaires dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire de police belge.

L'utilisation des armes de service réglementaires n'est autorisée que pour garantir leur légitime défense ou celle d'autrui, conformément au droit belge.

Art. 12.Pendant leur intervention sur le territoire belge, les agents étrangers sont soumis aux régimes de la responsabilité civile et pénale belges.

Lorsque la responsabilité civile des agents étrangers est engagée pour des dommages causés sur le territoire belge, l'Etat belge supporte les frais relatifs à la réparation de ces dommages dans les mêmes conditions que si ceux-ci avaient été causés par un fonctionnaire de police belge.

Chapitre 5.- De l'utilisation d'éléments de preuve recueillis à l'étranger.

Art. 13.Ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure menée en Belgique, les éléments de preuve :

recueillis irrégulièrement à l'étranger, lorsque l'irrégularité :

- découle, selon le droit de l'Etat dans lequel l'élément de preuve a été recueilli, de la violation d'une règle de forme prescrite à peine de nullité;

- entache la fiabilité de la preuve;

ou dont l'utilisation viole le droit à un procès équitable.

Chapitre 6.- Dispositions modificatives.

Art. 14.A l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 19 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 4 est complété comme suit :

" ou de commettre le fait punissable visé à l'article 467, alinéa 1er, du Code pénal ".

L'article est complété par les paragraphes suivants :

" § 6. Une autorité étrangère compétente peut, dans le cadre d'une enquête pénale, temporairement écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des télécommunications privées lorsque la personne visée par cette mesure se trouve sur le territoire belge et si les conditions suivantes sont réunies :

cette mesure n'implique pas l'intervention technique d'un acteur situé en Belgique;

l'autorité étrangère concernée a notifié cette mesure à une autorité judiciaire belge;

cette possibilité est prévue par un instrument de droit international liant la Belgique et l'Etat requérant;

la décision du juge d'instruction visée au § 7 n'a pas encore été communiquée à l'autorité étrangère concernée.

Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent être utilisées que si l'autorité judiciaire belge compétente autorise la mesure.

§ 7. Dès que le procureur du Roi reçoit la notification visée au § 6, alinéa 1er, 2°, il en saisit sans délai le juge d'instruction.

Le juge d'instruction saisi d'une notification visée au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, autorise la mesure en question si celle-ci est recevable au regard des dispositions du présent article.

Il notifie à l'autorité étrangère concernée sa décision dans les nonante-six heures suivant la réception de celle-ci par l'autorité judiciaire belge.

Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire, le juge d'instruction peut reporter de huit jours au maximum sa décision et la notification de celle-ci à l'autorité étrangère compétente. Il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente en indiquant les raisons de ce report.

Si le juge d'instruction n'autorise pas la mesure visée au § 6, il informe également l'autorité étrangère que les données interceptées doivent être détruites sans pouvoir être utilisées ".

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