Texte 2004009807
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Disposition modifiant le Code pénal.
Art. 2.L'article 21 du Code pénal, modifié par la loi du 10 juillet 1996, l'article 22 du même Code, modifié par la loi du 11 janvier 1954, l'article 23 du même Code, modifié par les lois des 12 juillet 1931 et 11 janvier 1954 et les articles 24, 89 et 90 du même Code, sont abrogés.
Chapitre 3.- Disposition modifiant la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964.
Art. 3.A l'article 15 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, sont apportées les modifications suivantes :
1)L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La prescription des peines ne court pas lorsque le condamné est en liberté en vertu d'une décision de libération non révoquée ";
2)L'alinéa 3 est abrogé.
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 4.Les interdictions légales en cours prennent fin de plein droit lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.