Texte 2004009794

15 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard [de classe I, II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV]. <AR 2022-03-20/03, art. 10, 002; En vigueur : 01-10-2022>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2005 et mise à jour au 26-09-2022)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
10-1-2005
Numéro
2004009794
Page
585
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-15/31
Entrée en vigueur / Effet
10-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. [1 L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, ou une personne déléguée par celui-ci doit tenir un registre d'accès afin d'identifier chaque joueur présent dans l'établissement de jeux de hasard concerné.

La finalité de la tenue du registre est de permettre à la commission des jeux de hasard de vérifier a posteriori si les consultations EPIS ont bien été réalisées sur les joueurs qui fréquentent les établissements de jeux de hasard de classe I, II, ou l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV.]1

§ 2. Ce registre d'accès contient 6 rubriques, à savoir :

le nom;

le prénom;

la date de naissance;

le lieu de naissance;

l'adresse;

la profession;

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(1AR 2022-03-20/03, art. 11, 002; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 2.[1 Le registre d'accès est tenu de manière digitale.

Le logiciel utilisé doit préalablement recevoir l'autorisation de la commission des jeux de hasard. Chaque changement dans le logiciel doit être communiqué à la commission des jeux de hasard.

Une copie de la pièce d'identité est conservée dans le registre d'accès.

Le registre d'accès est signé par la personne qui entre dans l'établissement de jeux de hasard [2 lors de chaque visite]2 ou à chaque fois qu'une nouvelle pièce d'identité est présentée.]1

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(1AR 2022-03-20/03, art. 12, 002; En vigueur : 01-10-2022)

(2AR 2022-09-06/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 3.[1 La consultation du registre est limité à l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard de classe I, II ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV et aux membres du personnel désignés par celui-ci et chargés de l'enregistrement des joueurs dans la stricte mesure du nécessaire pour la réalisation de cette inscription.

Le registre est directement accessible aux personnes suivantes :

le président de la Commission des jeux de hasard ;

les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ;

les membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite ;

les personnes, dont la fonction le nécessite, désignées par la commission des jeux de hasard pour la gestion du système.]1

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(1AR 2022-03-20/03, art. 13, 002; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 4.[1 L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, et d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, ou une personne déléguée par celui-ci, doit procéder au contrôle de l'identité de toute personne désirant accéder aux salles de jeux.]1

A cette fin, il demande au client d'exhiber sa carte d'identité ou une pièce ayant servi à l'identification.

Préalablement à l'inscription du joueur dans le registre d'accès, l'exploitant d'un l'établissement de jeux de hasard de [1 classe, I, II ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV]1 ou une personne déléguée par celui-ci contrôle, par l'intermédiaire du système de traitement des informations prévu à l'article 55 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, [1 les paris,]1 les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, si l'accès à cet établissement de jeux de hasard n'est pas interdit au joueur conformément aux exclusions visées à l'article 54 de la loi précitée.

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(1AR 2022-03-20/03, art. 14, 002; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 5.La photocopie de la carte d'identité ou la pièce ayant servi à l'identification, prévue à l'article 4, deuxième alinéa du présent arrêté doit être conservée au moins dix ans à dater de la dernière activité du joueur. La photocopie est faite immédiatement et la carte d'identité directement restituée après photocopie de celle-ci.

Cette copie est prise lors du premier passage du client à l'établissement de jeux de hasard [2 de classe, I, II ou à l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV]2[1 et à chaque fois qu'une nouvelle carte d'identité ou pièce ayant servi à l'identification est présentée]1.

L'exploitant ou la personne indiquée par celui-ci vérifie la conformité de la photographie ainsi que la date de validité de la carte d'identité. Une carte d'identité non valide n'est pas prise en compte.

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(1AR 2022-03-20/03, art. 15, 002; En vigueur : 01-10-2022)

(2AR 2022-09-06/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions, et Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

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