Texte 2004009793
Article 1er.L'exploitant ou une personne déléguée par celui-ci contrôle lors de l'inscription dans le registre l'identité et l'âge du joueur avant que celui-ci ne pénètre dans la salle de jeux de hasard.
Art. 2.Le Service public fédéral Justice remet une liste des magistrats, des notaires et des huissiers de justice au gestionnaire de la banque de données lors de la création du système.
Le Service public fédéral Intérieur remet une liste des membres des services de police au gestionnaire de la banque de données lors de la création du système.
Toute modification de ces listes sera immédiatement communiquée au gestionnaire de la banque de données.
Art. 3.Les personnes qui souhaitent être exclues des établissements de jeux de hasard de classe I et II en informent par écrit la Commission des jeux de hasard. Celle-ci prononce l'exclusion et communique les données requises au gestionnaire de la banque de données. Ensuite, les données relatives aux dites personnes sont enregistrées dans le système.
Les personnes exclues conformément à l'alinéa 1er qui souhaitent à nouveau accéder aux établissements de jeux de hasard de classe I et II, en informent la Commission des jeux de hasard par lettre recommandée. La Commission des jeux de hasard prononce la levée de l'exclusion après un temps de réflexion de minimum trois mois et communique les données requises au gestionnaire de la banque de données. Ensuite, les données relatives auxdites personnes sont effacées du système.
Art. 3/1.[1 § 1er. La personne qui sollicite une interdiction d'accès visée à l'article 54, § 3, 5., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs en informe la Commission des jeux de hasard par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
La demande comporte les motifs du demandeur et une description détaillée du problème de dépendance au jeu ainsi que les éventuelles pièces à l'appui.
§ 2. La Commission des jeux de hasard invite le joueur concerné à présenter ses moyens de défense.
Le joueur concerné a le droit de se faire assister par un conseil.
§ 3. La Commission des jeux de hasard impose une interdiction d'accès après avoir constaté le problème de dépendance au jeu et communique les informations nécessaires au gestionnaire de la banque de données. Les données concernant les personnes exclues sont ensuite enregistrées dans le système.
La décision de la Commission des jeux de hasard est portée à la connaissance du joueur et de la personne intéressée par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
§ 4. Après un an, le joueur peut demander la levée de l'interdiction d'accès à la Commission des jeux de hasard par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
§ 5. La Commission des jeux de hasard invite le joueur concerné à présenter ses moyens de défense avant de statuer sur la demande de levée de l'interdiction d'accès.
Le joueur concerné a le droit de se faire assister par un conseil.
La Commission des jeux de hasard informe la personne intéressée qui a demandé l'interdiction d'accès de la demande de levée de celle-ci.
§ 6. Si la Commission des jeux de hasard décide de lever l'interdiction d'accès, elle communique les informations nécessaires au gestionnaire de la banque de données.
Les données concernant les personnes précitées sont ensuite supprimées du système.
La décision de la Commission des jeux de hasard est portée à la connaissance du joueur et de la personne intéressée par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.]1
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(1Inséré par AR 2011-06-21/12, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-2011)
Art. 4.Le Ministre de la Justice remet à la Commission des jeux de hasard une copie des décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée et les éventuels arrêts des cours d'appel réformant ces jugements des tribunaux de première instance visés à l'article 487sexies du Code civil, ainsi que les jugements prononçant la mainlevée visée à l'article 487septies du Code civil et les éventuels arrêts des cours d'appel réformant ces jugements des tribunaux de première instance.
La Commission des jeux de hasard prononce l'exclusion de cette décision et fournit les données requises au gestionnaire de la banque de données. Ensuite les données relatives aux dites personnes sont respectivement enregistrées dans ou effacées du système selon qu'il s'agit d'une mesure ou d'une mainlevée de la mesure de mise sous statut de minorité prolongée.
Art. 5.Le représentant légal ou le conseil judiciaire d'un incapable peut par simple lettre adressée à la Commission des jeux de hasard demander l'exclusion de l'incapable. La Commission des jeux de hasard prononce l'exclusion et fournit les données requises au gestionnaire de la banque de données. Ensuite les données relatives auxdites personnes sont enregistrées dans le système.
Le représentant légal ou le conseil judiciaire d'un incapable interdit d'accès conformément à l'alinéa 1er peut demander la levée de cette interdiction par lettre recommandée adressée à la Commission des jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard prononce la levée de l'exclusion lors d'une séance ultérieure et fournit les données requises au gestionnaire de la banque de données. Ensuite les données relatives auxdites personnes sont effacées du système.
Le représentant légal ou le conseil judiciaire d'un incapable interdit d'accès conformément à l'alinéa 1er, sont tenus de transmettre une copie des décisions de mainlevée de l'interdiction à la Commission des jeux de hasard.
Art. 6.La commission des jeux de hasard prononce l'exclusion visée à l'article 54,§ 3,4, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs suivant la réception de la notification par le ministère public.
La Commission des jeux de hasard prononce la levée de l'exclusion lorsque :
1°le jugement de déclaration de faillite est rapporté;
2°le failli obtient l'homologation du concordat;
3°le failli obtient sa réhabilitation;
4°la période d'interdiction est échue ; à cet effet, la durée de l'interdiction est enregistrée dans le système ;
5°la personne concernée est graciée ;
6°la décision infirmant, sur recours, l'interdiction.
Art. 7.Le greffe du tribunal auprès duquel a été déposée une requête conformément à l'article 487ter du Code civil en informe la Commission des jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard prononce préventivement l'exclusion et fournit les données requises au gestionnaire de la banque de données. Ensuite les données relatives aux dites personnes sont enregistrées dans le système.
Cette exclusion prend fin à dater du jugement statuant sur la requête. Si le tribunal accède à la demande, la procédure décrite à l'article 4 du présent arrêté est d'application. Si la requête est rejetée, les données relatives à ladite personne sont effacées de la banque de données. Dans ce dernier cas, le greffier doit transmettre une copie du jugement à la Commission des jeux de hasard.
Art. 8.Le greffe de la justice de paix auprès duquel a été déposée une requête conformément à l'article 488bis, b), du Code civil en informe la Commission des jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard prononce préventivement l'exclusion et fournit les données requises au gestionnaire de la banque de données. Ensuite les données relatives aux dites personnes sont enregistrées dans le système.
Cette exclusion prend fin à dater du jugement statuant sur la requête. Le greffe est tenu de transmettre une copie du jugement à la Commission des jeux de hasard. Ensuite les données relatives aux dites personnes sont effacées du système.
Art. 9.Le greffe de la justice de paix auprès duquel a été déposée une requête conformément à l'article 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux en informe la Commission des jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard prononce préventivement l'exclusion des établissements de jeux de hasard de classe I et II et fournit les données requises au gestionnaire de la banque de données. Ensuite les données relatives aux dites personnes sont enregistrées dans le système.
Cette exclusion prend fin à dater du jugement statuant sur la requête ou s'il est décidé que la mise en observation prend fin conformément à l'article 12 de la loi précitée. Ces jugements sont exécutoires provisoirement nonobstant appel. Le greffe est tenu de transmettre une copie du jugement à la Commission des jeux de hasard. Ensuite, les données relatives aux dites personnes sont effacées du système.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions, et Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.