Texte 2004009792

15 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus [des établissements de jeux de hasard de classe I, de classe II et des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV] <AR 2022-03-20/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2005 et mise à jour au 26-09-2022)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
10-1-2005
Numéro
2004009792
Page
586
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-15/32
Entrée en vigueur / Effet
10-02-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le système visé à l'article 55 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs porte la dénomination EPIS, Excluded Persons Information System.

L'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I, classe II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV et la pratique des jeux de hasard doivent être refusés aux personnes figurant dans le système d'information EPIS, conformément à l'article 54, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

La Commission des jeux de hasard utilise le système d'information EPIS pour participer au contrôle du respect des exclusions des personnes visées à l'article 54 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.]1

----------

(1AR 2022-03-20/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 2.[1 La Commission des jeux de hasard est le responsable du traitement du système d'information EPIS.]1

----------

(1AR 2022-03-20/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 3.

<Abrogé par AR 2022-03-20/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2022>

Art. 4.[1 Le président de la Commission des jeux de hasard, et les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, peuvent consulter toutes les données d'EPIS.

Les membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite et les personnes, dont la fonction le nécessite et désignées par la commission des jeux de hasard pour la gestion du système peuvent consulter toutes les données d'EPIS.]1

----------

(1AR 2022-03-20/03, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 5.[1 L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixes de classe IV ou une personne déléguée par celui-ci, doit introduire le nom, le prénom, la date de naissance et, si disponible, le numéro du Registre national du joueur, dans le système EPIS [2 avant que le joueur puisse entrer dans la salle de jeux]2. Si cette personne figure dans EPIS, le terme `oui' apparaît sur l'écran. Dans les autres cas, le terme `non' apparaît.

En vue de l'enregistrement du joueur et de la consultation du système d'information EPIS, l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV ou une personne déléguée par celui-ci est autorisé à collecter le numéro de Registre national du joueur visé à l'alinéa 1er.]1

----------

(1AR 2022-03-20/03, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2022)

(2AR 2022-09-06/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 6.[1 L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV ou une personne déléguée par celui-ci, peut consulter EPIS.

Les communications entrantes et sortantes du système EPIS sont conformes aux règles en matière de sécurisation des communications via le web de données à caractère personnel.

Afin de ne pas diminuer le niveau de sécurisation offert par le serveur web, le serveur web permettant la consultation d'EPIS utilise une version récente du protocole de sécurisation et refuse toute connexion avec un navigateur web qui n'accepte pas l'emploi d'une version récente du protocole de sécurisation.

Le système de gestion des utilisateurs et des accès à EPIS est réalisé au moyen d'une authentification forte multi facteurs soit vis-à-vis de l'application de l'établissement de jeux de hasard soit vis-à-vis de l'application de la Commission des jeux de hasard.

L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV fournit à première demande, à la Commission des jeux de hasard l'identité du membre de son personnel qui a consulté ou pris connaissance des données à caractère personnel.

Tous les frais d'établissement de la connexion visée au présent article sont à charge de l'établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV.]1

----------

(1AR 2022-03-20/03, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 7.Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l'exploitant, il est impossible d'accéder à EPIS, les joueurs doivent, sans préjudice de l'article 62 de la loi être repris dans [1 une liste digitale séparée]1.

Cette liste comprend les nom, prénom, [1 date de naissance et, si disponible, le numéro du Registre national]1 de chaque joueur.

["1 L'exploitant informe imm\233diatement la commission des jeux de hasard et le sous-traitant choisi par la commission des jeux de hasard pour l'h\233bergement du syst\232me EPIS et la gestion des acc\232s au syst\232me EPIS, de la mani\232re d\233termin\233e par la commission des jeux de hasard, de l'impossibilit\233 d'acc\233der \224 EPIS."°

Lorsque EPIS est à nouveau accessible, tous les joueurs figurant sur la liste séparée doivent être contrôlés. Si un oui' apparaît pour une de ces personnes, la Commission des jeux de hasard doit en être informée immédiatement.

["1 Apr\232s ce contr\244le, la liste est imm\233diatement d\233truite par le responsable de l'\233tablissement de jeux de hasard de la classe I, II ou de l'\233tablissement de jeux de hasard fixe de classe IV."°

----------

(1AR 2022-03-20/03, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 8.Toutes les consultations d'EPIS [1 par l'exploitant]1 ainsi que les résultats sont tenus dans un fichier, le logfile, et conservés pendant [1 dix]1 ans.

["1 Le fichier reprend pour chaque consultation les informations suivantes : 1\176 l'identit\233 de la personne qui a eu acc\232s aux donn\233es ; 2\176 le nom de l'\233tablissement de jeux de hasard \224 partir duquel le syst\232me EPIS a \233t\233 consult\233 ; 3\176 la cat\233gorie de donn\233es consult\233es ; 4\176 la finalit\233 de la consultation. Les acc\232s au fichier sont limit\233s aux fonctionnaires de police vis\233s \224 l'article 15, \167 3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les \233tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et aux membres du secr\233tariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le n\233cessite pour la seule fin de v\233rifier si l'exploitant d'un \233tablissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un \233tablissement de jeux de hasard fixe de classe IV remplit correctement ses obligations l\233gales en mati\232re de contr\244le d'acc\232s \224 l'entr\233e des \233tablissements de jeux de hasard."°

----------

(1AR 2022-03-20/03, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 9.Le présent arrête ainsi que les articles 38.5, 54, § 3 - § 5, 55, 56 et 57 de la loi entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions, et Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.