Texte 2004009725
Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 142 de la loi-programme du 30 décembre 2001, la Régie du travail pénitentiaire est chargée de l'offre et de l'organisation du travail des détenus.
§ 2. Le travail qui peut être offert aux détenus relève notamment des catégories suivantes :
1°le travail domestique et d'entretien du matériel et des bâtiments;
2°le travail au sein d'ateliers effectués pour le compte de la Régie; des activités peuvent également être organisées en vue de l'apprentissage de connaissances professionnelles;
3°le travail au sein d'ateliers ou en cellule effectués pour le compte de clients externes;
4°le travail lié à une exploitation agricole (culture, élevage, travaux forestiers, entretien).
§ 3. Dans le cadre des travaux visés au § 2, la Régie du travail pénitentiaire :
1°aménage les ateliers de travail et met en oeuvre les biens et services nécessaires à leur fonctionnement;
2°supervise et encadre l'exécution du travail des détenus;
3°examine les demandes de mise à disposition de main-d'oeuvre pénitentiaire ou de production et prospecte, le cas échéant, auprès des clients externes intéressés par ce type de main-d'oeuvre ou de production;
4°conclut les conventions nécessaires avec les clients externes.
Art. 2.Conformément à l'article 142 de la loi-programme du 30 décembre 2001, la Régie du travail pénitentiaire assure également des missions de soutien liées au fonctionnement des prisons.
Dans ce cadre, la Régie du travail pénitentiaire peut établir des offres à la Direction générale Exécution des Peines et Mesures, qui impliquent qu'elle conclue le cas échéant des contrats, marchés ou adjudications avec des entreprises privées, en vue de :
1°fabriquer, avec ou sans participation des détenus, ou faire fabriquer du matériel de sécurité spécifique destiné aux établissements pénitentiaires et prester ou faire prester les services nécessaires à son installation, à son fonctionnement et à son entretien;
2°réaliser ou faire réaliser des travaux pour lesquels la sécurité impose une intervention nécessitant des connaissances techniques particulières et/ou le respect de la confidentialité;
3°fournir du matériel informatique utile pour la sécurité et prester les services liés à son installation et à son fonctionnement.
["1 Dans ce cadre, la R\233gie du travail p\233nitentiaire peut \233galement financer les projets qui ont pour but l'am\233lioration des conditions de d\233tention des d\233tenus."°
La Régie du travail pénitentiaire peut en outre collaborer avec la Régie des bâtiments en vue :
1°d'établir des plans et programmes de rénovation ou de construction d'établissements pénitentiaires, dans le respect des directives de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures;
2°d'assurer le suivi des chantiers dans les établissements pénitentiaires.
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(1AR 2021-07-14/15, art. 1, 002; En vigueur : 09-08-2021)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.