Texte 2004009722
Article 1er.Sont pris en charge par la Régie du travail pénitentiaire :
1°le mobilier, le matériel et les fournitures nécessaires à ses activités;
2°les frais d'affranchissement de la correspondance relative à ses services;
3°les frais de téléphone, fixe ou portable, de fax, d'électricité, de gaz et de chauffage qui sont nécessaires à ses activités et dont le coût peut lui être imputé sur base d'un instrument de mesure; une clé de répartition, approuvée par le Directeur général de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures, peut éventuellement être utilisée.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 29 décembre 1945 est abrogé.
Art. 3.Le présent entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Mme L. ONKELINX.