Texte 2004009538
Chapitre 1er.- Modifications du Code des sociétés.
Article 1er.A l'article 2 du Code des societés sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété comme suit :
" - la Société européenne, en abrégé SE. ";
2°le § 4, alinéa 1er, est complété comme suit :
" Toutefois, la SE acquiert la personnalité juridique le jour de son inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article 67, § 2. ".
Art. 2.Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré avant le titre premier du livre IV du même code, sous l'intitulé " Disposition générale " :
" Art. 55bis. Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les societés, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans les livres qui suivent. "
Art. 3.L'article 61, § 2, alinéa 1er, du même code est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. "
Art. 4.L'article 66, alinéa 2, du même code est complété comme suit : " Il en est de même pour les SE. ".
Art. 5.L'article 69, alinéa 1er, 9° du même code est complété comme suit :
", et dans le cas de la SE, la désignation des membres du conseil de surveillance, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer; ".
Art. 6.L'article 74, 2° du même code est complété comme suit :
" e) des membres du conseil de surveillance. ".
Art. 7.Dans l'article 78 du même code les mots " - des sociétés européennes " sont insérés entre les mots " - des groupements d'intérêt économique; " et " doivent contenir les indications suivantes : ".
Art. 8.Dans l'article 79, alinéa 1er, du même code les mots " une société européenne, " sont insérés entre les mots " une société anonyme " et " une société privée à responsabilité limitée ".
Art. 9.Dans l'article 113, § 2, alinéa 2, 1°, du même code les mots ", de société européenne " sont insérés entre les mots " de société anonyme " et " ou de société en commandite par actions ".
Art. 10.L'article 133, alinéa 3, du même code est remplacé par l'alinéa suivant :
" Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant, de membre du conseil de direction ou de membre du conseil de surveillance ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11. ".
Art. 11.Dans l'article 181, § 1er, alinéa 1er, du même code les mots ", d'une société européenne " sont insérés entre les mots " société privée à responsabilité limitée " et " et d'une société anonyme ".
Art. 12.Dans l'article 185, alinéa 1er, du même code les mots " les membres du conseil d'administration ou les membres du conseil de direction dans une société européenne " sont insérés entre les mots " ou en commandite " et " et les administrateurs ".
Art. 13.Dans l'article 191, alinéa 1er, du même code les mots ", les sociétés européennes " sont inserés entre les mots " les sociétés anonymes " et " et les sociétés privées à responsabilité limitée ".
Art. 14.Dans l'article 193, alinéa 2, du même code les mots " d'une société européenne, " sont insérés entre les mots " d'une société anonyme, " et " d'une société coopérative ".
Art. 15.A l'article 198, § 1er, du même code sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le quatrième tiret les mots " membres du conseil de direction, membres du conseil de surveillance, " sont insérés entre les mots " administrateurs " et " commissaires ";
2°dans le cinquième tiret les mots " d'une société européenne, " sont insérés entre les mots " d'une société anonyme, " et " d'une société privée à responsabilité limitee ".
Art. 16.Dans l'article 200 du même code les mots ", membres du conseil de direction, membres du conseil de surveillance " sont insérés entre les mots " administrateurs " et " et commissaires " et les mots ",des sociétés européennes " sont insérés entre les mots " des sociétés anonymes " et " et des sociétés en commandite par actions ".
Art. 17.Dans l'article 661, alinéa 1er, du même code les mots " à l'exception des sociétés européennes, " sont insérés entre les mots " article 2, § 2, " et " sont appelées ".
Art. 18.Dans l'article 695, alinéa 6, du même code les mots ", de société européenne " sont inserés entre les mots " de société coopérative à responsabilité limitée " et " ou de société anonyme ".
Art. 19.Dans l'article 697, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés européennes " sont insérés entre les mots " les sociétés privées à responsabilité limitée " et " et les sociétés coopératives à responsabilité limitée " et les mots ", des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance " sont insérés entre les mots " des administrateurs " et " ou gérants ".
Art. 20.Dans l'article 705, § 3, du même code les mots ", ni à la société européenne " sont insérés entre les mots " à la société anonyme " et " ni ".
Art. 21.Dans l'article 710, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés européennes " sont insérés entre les mots " les societés privées à responsabilité limitée " et " et les sociétés coopératives à responsabilité limitée " et les mots ", des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance " sont insérés entre les mots " des administrateurs " et " ou gérants ".
Art. 22.Dans l'article 720, § 2, alinéa 1er, 3°, du même code les mots ", les sociétés européennes " sont insérés entre les mots " les sociétés privées à responsabilité limitée " et " et les sociétés cooperatives à responsabilité limitée " et les mots ", des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance " sont insérés entre les mots " des administrateurs " et " ou gérants ".
Art. 23.Dans l'article 730, alinéa 2, du même code les mots ", une société européenne " sont insérés entre les mots " une société coopérative à responsabilité limitée " et " ou une société anonyme ".
Art. 24.Dans l'article 731, alinéa 6, du même code les mots ", de société européenne " sont insérés entre les mots " de société coopérative à responsabilité limitée " et " ou de société anonyme ".
Art. 25.Dans l'article 733, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés européennes " sont inserés entre les mots " les sociétés privées à responsabilité limitée " et " et les sociétés coopératives à responsabilité limitée " et les mots ", des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance " sont insérés entre les mots " des administrateurs " et " ou gérants ".
Art. 26.Dans l'article 742, § 3, du même code les mots ", ni à la société européenne " sont insérés entre les mots " à la société anonyme " et " ni ".
Art. 27.Dans l'article 745, alinéa 2, du même code les mots ", une société européenne " sont insérés entre les mots " une société coopérative à responsabilité limitée " et " ou une société anonyme ".
Art. 28.Dans l'article 746, alinéa 6, du même code les mots ", de société européenne " sont insérés entre les mots " de société coopérative à responsabilité limitée " et " ou de société anonyme ".
Art. 29.Dans l'article 748, § 2, alinéa 1er, 4°, du même code les mots ", les sociétés européennes " sont insérés entre les mots " les sociétés privées à responsabilité limitée " et " et les sociétés coopératives à responsabilité limitée " et les mots ", des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance " sont insérés entre les mots " des administrateurs " et " ou gérants ".
Art. 30.L'article 774, alinéa 1er, du même code est complété comme suit :
" et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à la SE. ".
Art. 31.Le livre XV du même code, comprenant les articles 874 à 879, devient le livre XVI, renuméroté de 949 à 954 et il est inséré un livre XV, comprenant les articles 874 à 948, rédigé comme suit :
" LIVRE XV. - LA SOCIETE EUROPEENNE
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 874. Pour l'application du présent livre, l'on entend par
" règlement (CE) n° 2157/2001 " : " règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne ".
Art. 875. Le capital social doit être d'au moins 120.000 euros. Il doit être au moins libéré à concurrence du montant fixé à l'article 439.
CHAPITRE II. - Siège
Art. 876. Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 64, 4, du règlement (CE) n° 2157/2001, que seule l'administration centrale est située en Belgique, le ministère public en informe sans délai l'Etat membre où est situé le siège statutaire de la SE.
CHAPITRE III. - Implication des travailleurs
Art. 877. Dans le cas prévu à l'article 12, 4, alinéa 1er, du règlement (CE) n° 2157/2001, le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit d'apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires.
TITRE II. - Constitution
CHAPITRE Ier. - Constitution par voie de fusion
Section Ire. - Dispositions introductive
Art. 878. Une société ne peut participer à la constitution d'une SE par voie de fusion si le Ministre de l'Economie s'y oppose, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001, par notification à la société concernée dans le mois de la publication des indications visées à l'article 21 du même règlement. La notification est publiée conformément à l'article 75.
Le certificat visé à l'article 882 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article
Section II. - Procédure
Art. 879. Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction.
Art. 880. Le projet de fusion est déposé conformément au présent code et les indications prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 2157/2001 sont publiées conformément à l'article 74.
Art. 881. L'autorité prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 2157/2001 est le président du tribunal de commerce statuant conformément à l'article 588, 14° du Code judiciaire.
Section III. - Contrôle de la légalité
Art. 882. Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prevus à l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l'article 700 ou l'article 713.
Art. 883. Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l'article 26 du règlement (CE) n° 2157/2001 est effectué par le notaire instrumentant.
Section IV. - Immatriculation et publicité
Art. 884. Après l'accomplissement des formalités de publicité requises dans chaque Etat membre et relatives à la décision de fusion dans chaque société concernee, le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion a la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération.
Cet acte est déposé et publié conformément à l'article 74.
CHAPITRE II. - Constitution par voie de holding
Art. 885. Le projet de constitution de la SE est établi dans les mêmes termes par le conseil d'administration ou par le conseil de direction des sociétés qui promeuvent l'opération.
Art. 886. Le projet de constitution de la SE est déposé et publié conformément à l'article 74.
Art. 887. Le ou les experts indépendants, visés à l'article 32, 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou le conseil de direction.
Art. 888. Chaque société de droit belge qui promeut l'opération dépose conformément à l'article 75 un document constatant, pour ce qui la concerne, la réalisation des conditions requises pour la constitution de la SE.
Art. 889. L'acte de constitution de la SE-holding constate que dans le délai visé à l'article 33, 1, du règlement (CE) n° 2157/2001 les actionnaires ou les porteurs de parts des sociétés qui promeuvent l'opération ont apporté le pourcentage minimal d'actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et que toutes les autres conditions sont remplies.
Cette constatation est mentionnée dans l'extrait visé à l'article 69.
CHAPITRE III. - Transformation d'une société anonyme en SE
Art. 890. Le projet de transformation d'une société anonyme en SE est établi par le conseil d'administration.
Art. 891. Le projet de transformation est déposé conformément à l'article 75.
Art. 892. Le ou les experts indépendants, visés à l'article 37, 6, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration.
Art. 893. L'assemblée générale approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la SE dans les conditions prévues par l'article 699.
CHAPITRE IV. - Participation à une SE par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne
Art. 894. Une société n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté européenne peut participer à la constitution d'une SE, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.
TITRE III. - Formalites de publicité
Art. 895. L'immatriculation d'une SE se réalise conformément à l'article 67, § 2. Elle ne peut intervenir que moyennant le respect de l'article 12 du règlement (CE) n° 2157/2001.
TITRE IV. - Organes
CHAPITRE Ier. - Administration
Section Ire. - Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste
Art. 896. Sans préjudice de l'article 61, § 2, les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales.
Art. 897. La SE est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualite pour la représenter, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Section II. - Système moniste
Art. 898. L'organe d'administration est le conseil d'administration.
Il peut déléguer la gestion journalière conformément a l'article 525. Il ne peut pas faire usage du pouvoir de délégation prévu à l'article 524bis.
Art. 899. Sous réserve de l'article 43, § 2, alinéa 2, du règlement (CE) n° 2157/2001, le nombre minimal d'administrateurs est fixé conformément à l'article 518, § 1er.
Section III. - Système dualiste
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 900. § 1er. L'organe de direction est le conseil de direction. Il est composé d'un ou plusieurs membres.
Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 525. Il ne peut pas faire usage du pouvoir de délégation prévu à l'article 524bis.
§ 2. L'organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins.
Art. 901. Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 2157/2001, par le présent code ou par les statuts, les attributions du conseil de direction et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d'administration et des administrateurs.
Art. 902. Tout rapport dont l'établissement est imposé au conseil d'administration par le présent code, est établi par le conseil de direction. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d'information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d'administration.
Art. 903. Le conseil de direction a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance.
Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du conseil de direction par le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut également soumettre lui-même à autorisation certaines categories d'opérations.
L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers.
Art. 904. Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil de direction est membre du conseil de surveillance, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction. De même, si au moment de sa nomination, un membre du conseil de surveillance est membre du conseil de direction, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction.
Sous-section II. - Conseil de direction
I. Statut des membres du conseil de direction
Art. 905. Les membres du conseil de direction sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.
Les conditions de leur désignation et révocation sont déterminées par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil de surveillance. Ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés lors de la constitution.
Art. 906. En application de l'article 39, 3, du règlement (CE) n° 2157/2001 le conseil de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du conseil de direction, pour une période maximale d'un an.
II. Compétence et fonctionnement
Art. 907. S'ils sont plusieurs, les membres du conseil de direction forment un collège.
Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil de direction peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des membres du conseil de direction, exprimé par écrit.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Art. 908. Les statuts peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion du conseil de direction. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du conseil de direction auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Art. 909. Sauf le cas prévu à l'article 912 et sans préjudice au pouvoir de représentation attribué conformément à l'article 525, le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du conseil de direction pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Sous-section III. - Conseil de surveillance
I. Statut des membres du conseil de surveillance
Art. 910. Les membres du conseil de surveillance sont toujours révocables par l'assemblée générale.
Ils sont rééligibles sauf disposition contraire des statuts.
Art. 911. En cas de vacance d'une place au sein du conseil de surveillance, et sauf disposition contraire des statuts, les membres restants du conseil de surveillance ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, le membre du conseil de surveillance nommé achève le terme de celui qu'il remplace.
II. Compétence et fonctionnement
Art. 912. Le conseil de surveillance forme un collège. Il élit en son sein un president.
Le conseil de surveillance contrôle la gestion assurée par le conseil de direction.
Il ne peut exercer lui-même le pouvoir de gestion, ni représenter la société à l'égard des tiers. Toutefois, il représente la société dans les litiges entre elle et les membres du conseil de direction ou l'un d'eux.
Art. 913. Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président. Celui-ci doit le réunir s'il en est requis par un des membres du conseil de surveillance ou par un des membres du conseil de direction.
Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par trimestre.
Les membres du conseil de direction peuvent assister aux séances du conseil de surveillance, s'ils y sont invités par celui-ci. Ils y ont voix consultative.
Sous-section IV. - Règles communes aux membres du conseil de direction et de surveillance
I. Rémunération
Art. 914. Les fonctions de membre du conseil de direction et de membre du conseil de surveillance sont rémunérées ou non.
Les émoluments fixes ou variables des membres du conseil de direction sont déterminés par le conseil de surveillance, dans les limites prévues par les statuts. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement des intéressés.
Les émoluments des membres du conseil de surveillance sont déterminés par l'assemblée générale, dans les limites prévues par les statuts. Ils consistent en une somme fixe ou en jetons de présence.
II. Conflits d'intérêt
Art. 915. § 1er. Si un membre du conseil de direction a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une operation relevant du conseil de direction, il doit le communiquer aux autres membres du conseil de direction. Le conseil de direction doit s'abstenir de toute délibération à ce sujet. La déclaration du membre du conseil de direction, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans son chef, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil de direction. Le conseil de direction transmet sans délai copie de ce procès-verbal au conseil de surveillance. Ce dernier devra prendre la décision lors de sa prochaine réunion. De plus, le membre du conseil de direction concerné doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion, visé à l'article 95 ou, à défaut de rapport, dans un document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels, le conseil de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er.
Le rapport de gestion contient l'intégralité de ce procès-verbal.
§ 2. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article et à l'article 917, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le § 1er et l'article 917 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre societes dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le § 1er et l'article 917 ne sont pas d'application lorsque les décisions du conseil de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Art. 916. § 1er. Si un membre du conseil de surveillance a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil de surveillance, le cas échéant en application de l'article précédent, il doit le communiquer aux autres membres du conseil de surveillance avant la délibération de celui-ci. La déclaration du membre concerné, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans son chef, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil de surveillance qui devra prendre la décision. De plus, le membre concerné doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport visé à l'article 938, le conseil de surveillance décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise, ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport du conseil de surveillance contient l'entiereté du procès-verbal visé ci-avant.
Le rapport des commissaires, visé à l'article 143, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil de surveillance, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Pour les SE ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, le membre du conseil de surveillance visé à l'alinéa 1er ne peut assister aux délibérations du conseil de surveillance relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.
§ 2. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article et à l'article 917, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le § 1er et l'article 917 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil de surveillance concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le § 1er et l'article 917 ne sont pas d'application lorsque les décisions du conseil de surveillance concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Art. 917. § 1er. Toute décision ou toute opération accomplie en exécution d'une décision prise par une SE cotée, est préalablement soumise à la procédure établie aux §§ 2 et 3, lorsqu'elle concerne :
1°les relations de ladite SE avec une société liée à celle-ci, à l'exception de ses filiales;
2°les relations entre une filiale de ladite SE et une société liée à celle-ci, autre qu'une filiale de ladite société.
Est assimilée à une SE cotée, la SE dont les titres sont admis à un marché situé en dehors de l'Union européenne et reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article.
Le présent article n'est pas applicable :
1°aux décisions et aux opérations habituelles intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature;
2°aux décisions et aux opérations représentant moins d'un pour cent de l'actif net de la société, tel qu'il résulte des comptes consolidés.
§ 2. Toutes les décisions et opérations visées au § 1er doivent préalablement être soumises à l'appréciation d'un comité composé, au sein du conseil de surveillance, de trois membres indépendants. Ce comité est assisté par un ou plusieurs experts indépendants désignes par ce comité. L'expert est rémunéré par la SE.
Le comité décrit la nature de la décision ou de l'opération, apprécie le gain ou le préjudice pour la SE et pour ses actionnaires. Il en chiffre les conséquences patrimoniales et constate si la décision ou l'opération est ou non de nature à occasionner pour la SE des dommages manifestement abusifs à la lumière de la politique menée par la SE. Si le comité décide que la décision ou l'opération n'est pas manifestement abusive, mais qu'elle porte toutefois préjudice à la SE, le comité précise quels benéfices la décision ou l'opération porte en compte pour compenser les préjudices mentionnés.
Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil de direction et, le cas échéant, au conseil de surveillance, en mentionnant chaque élément d'appréciation cité ci-dessus.
§ 3. Le conseil de direction ou le conseil de surveillance, selon le cas, après avoir pris connaissance de l'avis du comité visé au § 2, délibère quant aux décisions et opérations prévues. Le cas échéant, les articles 915 et 916 seront d'application.
Le conseil de direction ou le conseil de surveillance, selon le cas, précise dans son procès-verbal si la procédure décrite ci-dessus a été respectée et, le cas échéant, les motifs sur la base desquels il a été dérogé à l'avis du comité.
Le commissaire rend une appréciation quant à la fidélité des données figurant dans l'avis du comité et dans le procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Cette appréciation est jointe au procès-verbal de l'organe qui a pris la décision.
Lorsque la décision appartient au conseil de direction, la décision du comité, l'extrait du procès-verbal du conseil de direction et l'appréciation du commissaire sont repris dans le rapport de gestion. Lorsque la décision appartient au conseil de surveillance, la décision du comité, l'extrait du procès-verbal du conseil de surveillance et l'appréciation du commissaire sont repris dans le rapport du conseil de surveillance visé à l'article 938.
§ 4. Pour ce qui est des entreprises au sein desquelles un conseil d'entreprise a été installé en execution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, la nomination des candidats en tant que membres indépendants du conseil de surveillance est portée à la connaissance du conseil d'entreprise préalablement à la nomination par l'assemblée générale. Une procédure similaire est requise en cas de renouvellement du mandat.
Les membres indépendants au sens du § 2, alinéa 1er, doivent au moins répondre aux critères suivants :
1°durant une période de deux années précedant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction de membre du conseil d'administration, du conseil de direction, du conseil de surveillance ou du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de cadre, ni auprès de la SE, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11; cette condition ne s'applique pas au prolongement du mandat du membre independant;
2°ils ne peuvent avoir, ni au sein de la SE, ni au sein de la société liée ou d'une personne liée à celle-ci, au sens de l'article 11, ni conjoint ni une personne avec laquelle ils cohabitent légalement, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre du conseil d'administration, du conseil de direction, du conseil de surveillance ou du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de cadre ou ayant un intérêt financier tel que prévu au 3°;
3°a) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la societé;
b)s'ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :
- par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont le membre indépendant a le controle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixieme du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;
ou
- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant a souscrit;
4°n'entretenir aucune relation avec une société qui est de nature à mettre en cause leur indépendance.
La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant.
Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.
§ 5. Les décisions et les operations relatives aux relations d'une filiale belge non cotée d'une SE belge cotée avec les sociétés liées à cette dernière, ne peuvent être prises ou accomplies qu'après autorisation de la société mère. Cette autorisation est soumise à la procédure visée aux §§ 2 et 3. Les §§ 6 et 7 ainsi que l'article 920, § 2, s'appliquent à la société mère.
§ 6. La SE peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 7. Lorsque la SE cotée est une filiale, elle indique dans son rapport annuel les limitations substantielles ou charges que la société mère lui a imposées durant l'année en question, ou dont elle a demandé le maintien.
III. Responsabilités
Art. 918. Les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 919. Les membres du conseil de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001, du présent code ou des statuts sociaux.
L'alinea 1er est également applicable aux membres du conseil de surveillance.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 1er et 2 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, selon le cas, en ce qui concerne les membres du conseil de direction, lors de la première seance du conseil de surveillance et, en ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, lors de la première assemblée générale, suivant le moment où ils en ont eu connaissance.
Art. 920. § 1er. Sans préjudice de l'article 919, les membres du conseil de surveillance sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la SE ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies conformément aux articles 915 et 916, si la décision ou l'opération a procuré à un membre du conseil de direction ou à un membre du conseil de surveillance un avantage financier abusif au détriment de la SE.
§ 2. Dans les SE cotées, les membres du conseil de direction sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions ou d'opérations approuvées par le conseil de direction, même dans le respect des dispositions de l'article 917, pour autant que ces décisions ou opérations aient causé à la SE un préjudice financier abusif au bénéfice d'une société du groupe.
L'alinéa 1er est également applicable aux membres du conseil de surveillance lorsque la décision ou l'opération ont été approuves par ce conseil.
Art. 921. En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout membre du conseil de direction ou membre du conseil de surveillance ou ancien membre du conseil de direction ou ancien membre du conseil de surveillance, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.
L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.
Est réputee faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires
Section Ire. - Dispositions communes
Sous-section Ire. - Convocation de l'assemblée générale
Art. 922. Le conseil d'administration, le conseil de direction, le conseil de surveillance et les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale.
Ils doivent la convoquer sur la demande d'actionnaires représentant 10 % au moins du capital social, un pourcentage plus bas pouvant être prévu par les statuts.
La demande de convocation doit préciser les points à faire figurer à l'ordre du jour. Elle est réalisée suivant les modalités prescrites à l'article 533.
Si, à la suite de la demande formulée selon le deuxième alinéa, l'assemblée générale n'est pas tenue en temps utile et en tout cas dans un délai maximum de deux mois, le président du tribunal de commerce du siège statutaire, statuant comme en reféré, peut ordonner la convocation dans un délai détermine ou donner l'autorisation de la convoquer, soit aux actionnaires qui en ont formulé la demande, soit à un mandataire de ceux-ci.
Art. 923. Conformément à l'article 56 du règlement (CE) n° 2157/2001, un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 % au moins du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.
A moins que les statuts ne prévoient d'autres délais et procédures, dans les quarante-huit heures soit de la réception de la convocation par lettre recommandée, soit de la première publication de la convocation par annonce, lesdits actionnaires peuvent adresser, suivant le cas, au conseil d'administration ou au conseil de direction, le ou les points nouveaux qu'ils proposent de rajouter à l'ordre du jour. Cette proposition contenant l'ordre du jour complété est communiquée, huit jours au moins avant l'assemblée, par publication dans les mêmes organes de presse que la première convocation et dans le Moniteur belge et, s'il échet, par lettre recommandée.
Sous-section II. - Tenue de l'assemblee générale et modalités d'exercice du droit de vote
Art. 924. Les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, répondent, chacun en fonction de ses compétences, aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de l'accomplissement de leur mission et des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou à son personnel et sous réserve de l'application de l'article 49 du règlement (CE) n° 2157/2001.
Section II. - Assemblée générale ordinaire
Art. 925. L'assemblée générale a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, la première assemblée generale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.
Art. 926. Dans le système dualiste, l'assemblee générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du conseil de direction conformément à l'article 554.
Art. 927. Le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit, séance tenante, de proroger à trois semaines la décision relative à l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Section III. - Assemblée générale spéciale
Art. 928. Dès la réception par une société de la communication faite par la Commission bancaire, financière et des assurances selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'à la cloture de l'offre, seule l'assemblée genérale peut prendre des décisions ou procéder à des opérations qui auraient pour effet de modifier de manière significative la composition de l'actif ou du passif de la société, ou assumer des engagements sans contrepartie effective. Ces décisions ou opérations ne peuvent être prises ou exécutées sous condition de la réussite ou de l'échec de l'offre publique d'acquisition.
Le conseil d'administration, ou le conseil de direction, a toutefois la faculté de mener à terme les opérations suffisamment engagées avant la réception de la communication de la Commission bancaire, financière et des assurances, ainsi que d'acquérir des actions, des parts benéficiaires et des certificats s'y rapportant conformément à l'article 620, § 1er, alinéa 3.
Les décisions visées par cet article sont immédiatement portées à la connaissance de l'offrant et de la Commission bancaire, financière et des assurances par le conseil d'administration ou le conseil de direction, selon le cas. Elles sont également rendues publiques.
Section IV. - Assemblée générale extraordinaire
Art. 929. La décision de modification des statuts peut toujours être prise à la majorite simple des voix exprimées si la moitié au moins du capital est représentée et si les statuts le prévoient.
CHAPITRE III. - Action sociale et action minoritaire
Art. 930. L'action sociale et l'action minoritaire peuvent être intentées contre les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, conformément aux articles 561, 562 à 567 et 926.
TITRE V. - Transfert du siege statutaire
Art. 931. Le projet de transfert est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction.
Ce projet est déposé conformément à l'article 75.
Art. 932. Le conseil d'administration ou le conseil de direction, établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les consequences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs.
Art. 933. Au plus tard dans les deux mois de la publication du projet de transfert aux Annexes du Moniteur belge, les créanciers et titulaires d'autres droits envers la société dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté ou toute autre garantie, nonobstant toute convention contraire.
La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège statutaire. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.
Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible.
La procédure intentee par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de transfert.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert du siège.
Art. 934. Conformément à l'article 8, 8, du règlement (CE) n° 2157/2001 un notaire ayant sa résidence en Belgique délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.
Art. 935. Le transfert du siège d'une SE ayant son siège statutaire en Belgique dans un autre Etat membre ne prend pas effet lorsque le Ministre de l'Economie s'y oppose, conformément à l'article 8, § 14, du règlement (CE) n° 2157/2001, par notification à la société concernée dans le délai de deux mois après la publication du projet de transfert aux Annexes du Moniteur belge. La notification est publiée conformément a l'article 75.
Le certificat prévu par l'article 934 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article.
Art. 936. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée conformément à l'article 75.
Art. 937. Le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SE doit être constaté par acte authentique. Cet acte ne peut être reçu que sur présentation du certificat délivré par l'autorité compétente dans le pays d'origine de la SE.
Cet acte ainsi que la modification des statuts qui en résulte sont publiés conformément à l'article 74; ils ne prennent effet qu'à dater de l'immatriculation de la sociéte.
TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci - Dispositions particulières applicables au système dualiste
Art. 938. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article 92 un rapport contenant ses observations sur les comptes de l'exercice ainsi que, le cas échéant, sur le rapport de gestion du conseil de direction.
Ce rapport est déposé en même temps que les comptes annuels, conformément a l'article 100, 7°.
Art. 939. Dans les cas prévus par l'article 137, § 1er, le pouvoir de réquisition des commissaires s'étend au conseil de surveillance.
Art. 940. Le rapport des commissaires indique spécialement s'ils ont obtenu du conseil de surveillance les explications et informations qu'ils ont demandées.
TITRE VII. - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements
Art. 941. A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal de commerce prononce la dissolution de la SE qui a son siège statutaire en Belgique si son administration centrale n'y est pas située.
Avant de prononcer la dissolution, le tribunal peut accorder à la SE un délai pour régulariser sa situation conformément à l'article 64, 1, du règlement (CE) n° 2157/2001.
Conformément au § 3 de l'article 64 précite, cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire.942. La publicité prévue à l'article 65 du règlement (CE) n° 2157/2001 se réalise conformément à l'article 74.
TITRE VIII. - Transformation de la SE en SA
Art. 943. Le projet de transformation est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction. Ce projet est déposé conformément à l'article 75.
Art. 944. Le ou les experts independants, visés a l'article 66, 5, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou le conseil de direction.
Art. 945. L'assemblée générale décide de la transformation conformément à l'article 699.
TITRE IX. - Dispositions pénales
Art. 946. Les dispositions pénales du présent code relatives à la société anonyme sont applicables à la SE.
Art. 947. Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d'administration s'appliquent aux membres du conseil de direction.
Art. 948. Sont punis de l'amende prévue a l'art. 126, les membres du conseil de surveillance, qui n'ont pas établi ou présenté le rapport prévu l'art. 938. "
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire.
Art. 32.L'article 588 du Code judiciaire est complété comme suit :
" 14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). "
Art. 33.L'article 627 du même Code est complété comme suit :
" 17° dans le cas prévu à l'article 588, 14°, le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne. "
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 34.Les autorités compétentes au sens des articles 8, 8; 25, 2, et 26, 1, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont les notaires de résidence en Belgique.
Les autorités compétentes au sens de l'article 54 du règlement précité sont les commissaires.
L'autorité compétente au sens de l'article 55, 3, du règlement précité est le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire du siège statutaire de la SE.
L'autorité compétente au sens de l'article 64, 4, du règlement précité est le procureur du Roi.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 octobre 2004.
Art. 36.Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.