Texte 2004009510

21 JUIN 2004. - Loi transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2004 et mise à jour au 24-05-2019)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-8-2004
Numéro
2004009510
Page
58554
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-21/35
Entrée en vigueur / Effet
12-08-2004
Texte modifié
1808121650
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, de la Constitution.

Chapitre 2.- Des désignations.

Art. 2.[1 Le bureau belge d'Eurojust est composé d'un membre belge, un adjoint du membre belge et un assistant du membre belge. Ils sont désignés conformément aux articles 309ter et 309sexies du Code judiciaire.

Les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust sont désignés conformément à l'article 309quater du même Code.

Le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité est désigné conformément à l'article 309quinquies du même Code.]1

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(1L 2016-02-05/11, art. 213, 003; En vigueur : 29-02-2016)

Art. 3.

<Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 213, 003; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 4.

<Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 213, 003; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 5.

<Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 213, 003; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 6.

<Abrogé par L 2016-02-05/11, art. 213, 003; En vigueur : 29-02-2016>

Chapitre 3.- Relations entre Eurojust et le ministère public.

Art. 7.§ 1er. Dans le cadre des objectifs et des compétences fixés aux articles 3 et 4 de la décision du Conseil [1 2002/187/JAI]1 du 28 février 2002, [1 telle que modifiée par la décision du Conseil 2009/426/JAI du 16 décembre 2008,]1 Eurojust, agissant soit en tant que collège, soit par l'intermédiaire du membre belge, peut adresser au procureur fédéral des demandes visant à :

entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

accepter qu'une autorité compétente d'un autre Etat membre puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

réaliser une coordination entre les autorités compétentes des Etats membres concernés;

mettre en place une équipe d'enquête commune en conformité avec les instruments de coopération [1 applicables]1;

lui fournir toute information nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches.

["1 \167 1/1. Dans le cadre des objectifs et des comp\233tences fix\233s aux articles 3 et 4 de la d\233cision du Conseil 2002/187/JAI du 28 f\233vrier 2002, telle que modifi\233e par la d\233cision du Conseil 2009/426/JAI du 16 d\233cembre 2008, Eurojust, agissant uniquement par l'interm\233diaire du membre belge d'Eurojust, peut adresser au procureur f\233d\233ral une demande visant \224 : 1\176 prendre des mesures particuli\232res de recherche; 2\176 prendre toute autre mesure justifi\233e pour l'enqu\234te ou les poursuites. \167 1/2. Dans le cadre des objectifs et des comp\233tences fix\233s aux articles 3 et 4 de la d\233cision du Conseil 2002/187/JAI du 28 f\233vrier 2002, telle que modifi\233e par la d\233cision du Conseil 2009/426/JAI du 16 d\233cembre 2008, Eurojust, agissant en tant que coll\232ge, peut adresser au procureur f\233d\233ral un avis non contraignant lorsque : 1\176 le membre belge d'Eurojust et au moins un autre membre national ne peuvent s'accorder sur la mani\232re de r\233soudre un conflit de comp\233tence concernant l'ouverture d'une enqu\234te ou d'une poursuite; 2\176 en raison de difficult\233s ou refus r\233currents d'un autre Etat membre d'ex\233cuter des demandes et des d\233cisions en mati\232re de coop\233ration judiciaire et pour autant que ces difficult\233s ne puissent \234tre r\233solues par accord mutuel entre les autorit\233s nationales comp\233tentes ou gr\226ce \224 l'intervention des membres nationaux concern\233s, le procureur f\233d\233ral demande \224 Eurojust son avis."°

§ 2. [1 Lorsqu'il reçoit une demande ou un avis d'Eurojust visé aux §§ 1er à 1/2, le procureur fédéral transmet cette demande ou avis au procureur du Roi si celui-ci est déjà saisi de l'affaire ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, au procureur général si celui-ci est déjà saisi, ou bien traite la demande ou l'avis lui-même s'il est déjà saisi.]1

Si aucun membre du ministère public belge, autre que le membre belge d'Eurojust, n'a exercé au préalable ses compétences dans l'affaire, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, traite la demande [1 ou l'avis]1. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours.

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(1L 2014-04-25/23, art. 73, 002; En vigueur : 24-05-2014)

Art. 8.§ 1er. [1 Lorsqu'Eurojust adresse une demande ou un avis visé à l'article 7, le membre belge d'Eurojust en informe dans les plus brefs délais le procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.]1

§ 2. [1 La décision de ne pas donner suite à une demande ou un avis d'Eurojust visé à l'article 7 est motivée et communiquée au membre belge d'Eurojust dans les plus brefs délais par le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral qui traite la demande ou l'avis.]1

§ 3. [1 Le procureur fédéral informe le ministre de la Justice de tout refus de donner suite à une demande ou un avis d'Eurojust visé à l'article 7, §§ 1er et 1/2.]1

["1 \167 3/1. Lorsque la demande \233mane d'Eurojust agissant en tant que coll\232ge, son ex\233cution ne peut \234tre refus\233e que si cette ex\233cution risque de porter atteinte \224 des int\233r\234ts nationaux essentiels ou de compromettre le bon d\233roulement d'enqu\234tes en cours ou la s\233curit\233 d'une personne."°

§ 4. Sauf urgence impérieuse, la décision d'exécuter ou non une demande d'Eurojust visée à l'article 7 [1 , § 1er et § 1/1]1, est prise après concertation entre le procureur fédéral et le procureur du Roi, ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, entre le procureur fédéral et le procureur général.

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(1L 2014-04-25/23, art. 74, 002; En vigueur : 24-05-2014)

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'article 28, § 3, de la décision du Conseil du 28 février 2002, le membre belge d'Eurojust exerce ses fonctions sous l'autorité du procureur général qui a la coopération internationale dans ses attributions.

§ 2. [1 ...]1

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(1L 2019-05-05/10, art. 145, 004; En vigueur : 03-06-2019)

Art. 10.[1 § 1er. Le membre belge d'Eurojust transmet au procureur fédéral toute information qui revêt un intérêt pour des enquêtes ou des poursuites menées par le ministère public en Belgique.

§ 2. En outre, à la demande du procureur fédéral, le membre belge d'Eurojust lui transmet toute information nécessaire.]1

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(1L 2014-04-25/23, art. 75, 002; En vigueur : 24-05-2014)

Art. 10/1.[1 § 1er. Le procureur fédéral informe le membre belge d'Eurojust de toute information nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches.

§ 2. Sans préjudice d'autres obligations d'information existantes et conformément aux accords définis entre eux, le procureur fédéral informe le membre belge d'Eurojust des informations suivantes :

la mise en place et les résultats d'une équipe commune d'enquêtes, conformément au chapitre III de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90 du Code d'instruction criminelle;

tout dossier concernant au moins trois Etats membres, pour lequel une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire, a été transmise à au moins deux Etats membres et lorsque :

a)l'infraction est punissable d'une peine ou mesure privative de liberté d`un maximum d'au moins cinq ans et concerne l'une des infractions visées aux articles suivants :

- articles 433quinquies à 433octies du Code pénal;

- articles 379, 380, 381 et 383bis du même Code;

- article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;

- articles 10 à 12 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

- aux articles 246 à 250 du Code pénal;

- aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations;

- à l'article 162 du Code pénal;

- à l'article 505 du même Code;

- aux articles 210bis, 504quater, 550bis et 550ter du même Code; ou

b)il existe des indices concrets d'implication d'une organisation criminelle telle que définie aux articles 324bis et 324ter du même Code; ou

c)il existe des indices d'une dimension ou d'une incidence transfrontalière grave au niveau de l'Union européenne ou concernant d'autres Etats membres que ceux directement impliqués.

des conflits de compétences avérés ou probables dans les domaines de compétence d'Eurojust visés à l'article 4 de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité;

des livraisons contrôlées, assistées ou non, telles que visées aux articles 5, 6 et 8 de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques d'enquêtes policières, concernant au moins trois Etats, dont au moins deux Etats membres;

des difficultés ou refus répétés d'exécuter des demandes et des décisions en matière de coopération judiciaire émises par un autre Etat membre;

des informations pertinentes concernant les procédures et condamnations pour infractions terroristes conformément à l'article 2 de la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l'échange d'informations et à la coopération concernant les infractions terroristes.

§ 3. Par exception aux §§ 1 et 2, le procureur fédéral n'est pas tenu, dans une affaire spécifique, de fournir des informations si cela a pour effet :

de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité; ou

de compromettre la sécurité d'une personne.

§ 4. Lorsque l'information risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels ou de compromettre le bon déroulement d'enquêtes en cours ou la sécurité d'une personne, le procureur fédéral peut décider de les transmettre au membre belge d'Eurojust avec interdiction de les diffuser sans son autorisation.

§ 5. Les modalités de cet échange d'information sont déterminées par une circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux.]1

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(1Inséré par L 2014-04-25/23, art. 76, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 11.§ 1er. Le procureur fédéral peut, d'initiative ou à la demande du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général, solliciter l'intervention d'Eurojust chaque fois que celle-ci paraît appropriée.

§ 2. Lorsque cela s'avère nécessaire, le procureur fédéral, le cas échéant à l'initiative du procureur du Roi ou du procureur général compétent, demande à Eurojust de rectifier ou d'effacer les données à caractère personnel traitées par Eurojust et qui ont été transmises ou introduites par la Belgique.

Toute personne désirant exercer son droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant, enregistrées auprès d'Eurojust, ou de les faire vérifier conformément à l'article 20 de la décision du Conseil du 28 février 2002 peut, à cet effet, formuler gratuitement une demande auprès du procureur fédéral, lequel saisit sans délai Eurojust.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives et transitoires.

Art. 12.Dans l'article 593 du Code d'instruction criminelle, les mots " y compris le membre belge d'Eurojust " sont insérés entre les mots " les magistrats du ministère public " et " les juges d'instruction ".

Art. 13.A l'exception de la désignation du correspondant national, les désignations antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi valent pour cinq ans à dater du 6 mars 2002 et sont renouvelables.

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