Texte 2004009509
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 213 du Code des sociétés, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :
" § 1er. Lorsqu'une société privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle, le montant libéré du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre 12.400 euros au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute.
A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de 12.400 euros. "
Art. 3.L'article 223 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cas visé à l'article 211, le montant prévu à l'alinéa 1er est fixé à 12.400 euros. "
Art. 4.Toute société privée à responsabilité limitée unipersonnelle existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi libère son capital à concurrence de 12.400 euros au moins dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur, sauf si elle est dissoute dans ce même délai.
A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société jusqu'à la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de 12.400 euros.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.