Texte 2004009475
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 56, § 1er, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 12 mars 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" Le juge d'instruction porte sans délai à la connaissance du procureur fédéral et du procureur du Roi, ou, dans les cas où il exerce l'action publique, uniquement du procureur fédéral, les informations et les renseignements qu'il a recueillis au cours de l'instruction et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé publique. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.