Texte 2004009448

14 JUIN 2004. - Loi modifiant le Code judiciaire en vue d'instituer une immunité d'exécution à l'égard des biens culturels étrangers exposés publiquement en Belgique.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-6-2004
Numéro
2004009448
Page
52719
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-14/33
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2004
Texte modifié
1967101056
belgiquelex

Article 1er.La présente loi vise une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 1412ter, rédigé comme suit :

" Art. 1412ter. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les biens culturels qui sont la propriété de puissances étrangères sont insaisissables lorsque ces biens se trouvent sur le territoire du Royaume en vue d'y être exposés publiquement et temporairement.

§ 2. Pour l'application de cet article, sont considérés comme des biens culturels les objets qui présentent un intérêt artistique, scientifique, culturel ou historique.

Les biens culturels qui sont affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé ne bénéficient pas de l'immunité visée au § 1er.

§ 3. L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une entité fédérée d'une puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale.

Elle s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'un démembrement d'une puissance étrangère. Par démembrement d'une puissance étrangère, il faut entendre un organisme qui agit pour compte d'une puissance étrangère ou d'une des ses entités fédérées à la condition que cet organisme dispose d'une parcelle de souveraineté.

L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété des collectivités territoriales décentralisées ou d'autres divisions politiques d'une puissance étrangère.

L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une organisation internationale de droit public. "

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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