Texte 2004009427
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 36, alinéa premier, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes :
A. le 5°, abrogé par la loi du 29 juin 1983, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 5° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits. "
B. L'alinéa est complété par un 6°, libellé comme suit :
" 6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. "
Art. 3.L'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 1990 et abrogé par la loi du 24 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 37bis. Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à :
1°l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, si le mineur a atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;
2°l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. ".
Art. 4.L'article 119bis, § 12, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" § 12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.
Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est gratuit et est introduit auprès du tribunal de la jeunesse.
Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur les recours introduits contre les sanctions administratives visées au § 2, alinéa 2, 1. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.
Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.
Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.
Sans préjudice des alinéas précédents et de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.