Texte 2004009376

16 MAI 2004. - Arrêté royal relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2004 et mise à jour au 01-09-2014)

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
28-5-2004
Numéro
2004009376
Page
41834
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-16/30
Entrée en vigueur / Effet
28-05-2004
Texte modifié
1995009564
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du [1 Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains]1.

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(1AR 2014-07-21/17, art. 1, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Article 1er.Le [1 Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains]1 est chargé de la stimulation, [2 ...]2 et du suivi de la politique de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains.

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(1AR 2014-07-21/17, art. 1, 002; En vigueur : 11-09-2014)

(2AR 2014-07-21/17, art. 2, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 2.Le [1 Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains]1 élabore un rapport annuel indépendant et public d'évaluation sur l'évolution et les résultats de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains, et le transmet au Gouvernement.

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(1AR 2014-07-21/17, art. 1, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 3.Le [1 Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains]1[2 de veiller]2 à la collaboration entre les différents services privés agréés spécialisés pour l'aide et l'accompagnement des victimes de la traite internationale des êtres humains.

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(1AR 2014-07-21/17, art. 1, 002; En vigueur : 11-09-2014)

(2AR 2014-07-21/17, art. 3, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Chapitre 2.- De la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et de son Bureau.

Section 1ère.- De la Cellule interdépartementale de coordination.

Art. 4.Une Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains, ci-après dénommée " la Cellule ", [2 dont la présidence est exercée par le Ministre de la Justice ou son représentant]2 et le secrétariat par le [1 Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains]1, est créée.

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(1AR 2014-07-21/17, art. 1, 002; En vigueur : 11-09-2014)

(2AR 2014-07-21/17, art. 4, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 5.§ 1er. [1 1° La Cellule est composée comme suit :

- un représentant du Premier Ministre;

- un représentant pour chaque Vice-Premier Ministre qui n'a pas de représentant à un autre titre;

- un représentant du Ministre de la Justice;

- un représentant du Ministre de l'Intérieur;

- un représentant du Ministre des Affaires étrangères;

- un représentant du Ministre de l'Emploi;

- un représentant du Ministre des Affaires sociales;

- un représentant du Ministre de l'Intégration sociale;

- un représentant du Ministre de la Coopération au Développement;

- un représentant du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions;

- un représentant du Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions;

- un représentant de la Région de Bruxelles-capitale;

- un représentant de la Région flamande;

- un représentant de la Région wallonne;

- un représentant de la Communauté flamande;

- un représentant de la Communauté française;

- un représentant de la Communauté germanophone;

- le représentant de la Direction générale de la Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice chargé de la présidence du Bureau de la Cellule Interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains;

- un représentant de la Direction générale de la Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice;

- un représentant du Collège des Procureurs généraux;

- un représentant du Parquet fédéral;

- un représentant de la Cellule de Traitement des Informations Financières;

- un représentant de la Cellule centrale " Traite des êtres Humains " de la Police fédérale;

- un représentant de la Sûreté de l'Etat;

- un représentant de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur;

- un représentant de l'Inspection des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

- un représentant de l'Inspection spéciale des Impôts du Service public fédéral Finances;

- un représentant du Service de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

- un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

- un représentant du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains;

- un représentant pour les centres d'accueil reconnus spécialisés dans l'accueil des victimes de traite des êtres humains;

- un représentant de Child Focus.

Le représentant des centres d'accueil reconnus spécialisés dans l'accueil des victimes de traite des êtres humains a voix délibérative sauf sur les questions ou un conflit d'intérêt se pose.]1

§ 2. Un suppléant est désigné pour chaque représentant.

§ 3. Les représentants et leur suppléant sont désignés par leurs autorités respectives.

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(1AR 2014-07-21/17, art. 5, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 6.§ 1er. La Cellule se réunit au minimum deux fois par an.

Le président la convoque d'initiative ou à la demande du Bureau.

Chaque membre de la Cellule interdépartementale peut proposer des réunions supplémentaires.

§ 2. La Cellule fixe lors de sa première séance son règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.La Cellule peut, selon les nécessités, demander la collaboration d'autres spécialistes et personnes ou services compétents et les faire participer aux réunions.

Art. 8.La Cellule a pour mission :

de permettre une coordination efficace entre les départements impliqués, qui pour cela échangent les informations nécessaires, en vue d'assurer une politique soutenue de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et en particulier en vue du démantèlement et de l'élimination des activités des trafiquants et de leurs réseaux;

d'évaluer de manière critique l'évolution des résultats sur le terrain de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains;

de contribuer à la formulation des propositions et des recommandations en matière de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains;

de guider, au niveau stratégique, le Comité de gestion du Centre d'information et d'analyse en matière de trafic et de traite des êtres humains visé à l'article 16.

Art. 9.§ 1er. La Cellule peut faire des propositions afin de créer une structure permanente de coordination dans les arrondissements judiciaires fortement confrontés au phénomène du trafic et de la traite des êtres humains.

§ 2. Sans préjudice de l'article 16, la cellule peut également créer des groupes de travail ad hoc ayant un fonctionnement, une composition et une mission spécifiques.

Section 2.- Du Bureau de la Cellule.

Art. 10.§ 1er. La Cellule comprend un Bureau, chargé de soumettre des propositions à la Cellule, de mettre en oeuvre ses décisions et d'assurer la coordination des réunions [1 le Bureau sert également de point de contact pour traiter les demandes d'informations multidisciplinaires officielles concernant la traite des êtres humains et les politiques mises en oeuvre.]1

§ 2. Le Bureau tient une séance mensuelle et fait rapport à la Cellule lors de sa prochaine séance.

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(1AR 2014-07-21/17, art. 6, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 11.[1 Le Bureau est composé comme suit :

- un représentant de la Direction générale de la Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice chargé de la coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains qui en assure la présidence;

- un représentant du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, qui en assure le secrétariat;

- un représentant de l'Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur;

- un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

- un représentant de la Cellule centrale " Traite des êtres humains " de la Police fédérale;

- un représentant de la Sûreté de l'Etat;

- un représentant du Service de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

- un représentant du Service de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail, et Concertation sociale;

- un représentant du Collège des procureurs généraux à titre d'observateur.]1

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(1AR 2014-07-21/17, art. 7, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 11bis.[1 Le Bureau tient deux réunions par an avec les centres reconnus spécialisés dans l'accueil des victimes de traite des êtres humains.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-21/17, art. 8, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 11ter.[1 Le Bureau peut, selon les nécessités, demander la collaboration d'autres spécialistes et personnes ou services compétents et les faire participer aux réunions.]1

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(1Inséré par AR 2014-07-21/17, art. 9, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Chapitre 3.- Du Centre d'information et d'analyse en matière de trafic et de traite des êtres humains.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 12.Il est créé sous la tutelle des Ministres de la justice et de l'Intérieur, un Centre d'information et d'analyse en matière de trafic et de traite des êtres humains, dénommé ci-après " CIATTEH ".

Art. 13.Le CIATTEH est un réseau d'informations informatisé constitué à partir des données anonymes provenant des différents partenaires. Sur la base de ces données, des analyses stratégiques sont effectuées par des analystes stratégiques mis à disposition par les différents partenaires auprès du CIATTEH.

Sans préjudice de l'article 17, 4°, tous les acteurs du CIATTEH ont accès au réseau d'informations et aux analyses.

Art. 14.Le CIATTEH a pour mission la collecte, la centralisation, la gestion, la transmission et l'analyse des données anonymes utiles à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains dans le cadre des objectifs élaborés par le Comité de gestion visé à l'article 16.

Art. 15.Les acteurs concernés, à savoir les différents services et organismes représentés au sein de la Cellule, fournissent au CIATTEH, dans le respect des lois particulières qui leur sont applicables, toutes données pertinentes et anonymes. A cet effet, les acteurs concernés désignent une personne de référence auprès du CIATTEH.

Le CIATTEH, dans le respect des finalités qui lui sont assignées, fournit aux acteurs concernés les informations demandées.

Section 2.- Du Comité de Gestion du CIATTEH.

Art. 16.§ 1er. La Cellule crée, conformément à l'article 9, § 2, un comité de gestion du CIATTEH.

§ 2. Le comité de gestion se réunit au moins mensuellement, sur convocation du président, d'initiative ou à la demande de l'un de ses membres.

Art. 17.Le comité de gestion a pour mission :

d'élaborer le cadre relatif à la transmission des données anonymes, notamment le type et le contenu de celles-ci, les modes de transmission et de consultation des données, le format et le support informatique à utiliser, ainsi que toute autre directive technique nécessaire au bon fonctionnement du CIATTEH;

d'évaluer la qualité de l'information transmise entre le CIATTEH et les acteurs concernés, et de proposer les mesures en vue d'améliorer celle-ci;

d'organiser la transmission d'informations par les acteurs concernés en direction du CIATTEH;

de veiller au contrôle de la transmission d'information par le CIATTEH en direction des acteurs concernés;

d'indiquer au CIATTEH, et plus spécifiquement aux acteurs concernés si nécessaire, les analyses stratégiques pluridisciplinaires de données à réaliser en fonction des directives fixées par la Cellule conformément à l'article 8, 4°;

de valider les analyses de données réalisées.

Les acteurs concernés contribuent, dans le respect des lois spéciales qui leur sont applicables, à l'exécution des décisions du comité de gestion et lui fournissent tous les renseignements et rapports utiles.

Art. 18.Le comité de gestion est composé :

- d'un représentant de [1 la Direction générale de la Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice chargé de la coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains]1 qui en assure la présidence;

- d'un représentant de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur;

- d'un représentant du Collège des Procureurs généraux;

- d'un représentant de la Cellule centrale " Traite des êtres humains " de la Police fédérale;

- d'un représentant de la Sûreté de l'Etat;

- d'un représentant du Parquet fédéral;

- d'un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

- d'un analyste stratégique attaché au CIATTEH;

- d'un représentant du Service de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

- d'un représentant du Service de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

- d'un représentant du [1 Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains]1.

Assiste également aux réunions du comité de gestion, sans voix délibérative, toute personne ou représentant d'organisme ou association que le comité juge utile d'inviter.

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(1AR 2014-07-21/17, art. 1, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 19.Le secrétariat du comité de gestion est assuré par [1 la Direction générale de la Législation, Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice chargé de la coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains]1.

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(1AR 2014-07-21/17, art. 1, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 20.Le président du comité de gestion fait rapport à chacune des séances de la Cellule et lui remet annuellement un rapport d'activités.

Chapitre 4.- [1 Du Rapporteur National ou Mécanisme Equivalent]1

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(1AR 2014-07-21/17, art. 10, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 21.[1 Le Rapporteur National ou Mécanisme Equivalent est composé :

De la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains en tant qu'organe de coordination et rapporteur de l'Etat en vertu de sa mission légale en exécution de l'article 12 de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains et en vertu du Chapitre II du présent arrêté;

Du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains en tant que rapporteur indépendant en vertu de sa mission légale conformément à l'article 3 de la loi du 17 août 2013 adaptant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains et en vertu du Chapitre Ier du présent arrêté.]1

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(1AR 2014-07-21/17, art. 11, 002; En vigueur : 11-09-2014)

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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