Texte 2004009322
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Ministre de la Justice peut agréer, dans chaque arrondissement judiciaire, après voir recueilli l'avis du procureur du Roi, une ou plusieurs associations d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence.
Art. 3.Par " associations d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence ", il faut entendre, au sens de la présente loi, les associations qui se sont donné statutairement comme mission :
1°de diffuser, auprès des victimes d'actes intentionnels de violence, toutes informations utiles concernant les procédures et les moyens de défense prévus par la loi en cas de préjudice résultant d'un acte pénalement répréhensible;
2°d'aider les victimes dans l'accomplissement des actes matériels et des démarches qu'elles doivent entreprendre pour faire valoir leurs droits, à l'exclusion toutefois de toute intervention devant les instances judiciaires d'instruction ou de jugement;
3°de collaborer, soit d'initiative, soit à leur demande avec les organismes publics chargés d'aider ou d'accueillir les victimes;
4°de tout mettre en oeuvre, de manière générale, afin d'aider le grand public à mieux connaître et comprendre les structures et le fonctionnement des institutions judiciaires et des services de police.
Art. 4.Les associations visées par la présente loi doivent être des associations sans but lucratif visées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Art. 5.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles l'agrément visé à l'article 2 est accordé à l'association. Ces conditions peuvent porter notamment :
1°sur la collaboration qui doit exister entre l'association et le Service public fédéral Justice, service des Maisons de Justice;
2°sur les qualités morales et les qualifications professionnelles que doivent posséder les membres du conseil d'administration et du personnel dirigeant de l'association;
3°sur les modes de financement et les moyens financiers propres de l'association.
L'agrément emporte pour l'association un droit au subventionnement public. Le Roi en détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités. L'agrément et le subventionnement public, peuvent être retirés par le Ministre de la Justice, soit d'initiative, soit à la demande du procureur du Roi lorsque l'association ne répond plus aux conditions visées à l'alinéa 1er ou lorsque celle-ci s'acquitte manifestement mal des missions statutaires qui lui sont confiées, comme constaté dans un rapport dressé par le procureur du Roi.
Art. 6.Les associations agréées établissent chaque année un rapport sur leurs activités au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis au Ministre de la Justice, qui rassemble les données ainsi recueillies dans un rapport unique. Le rapport du Ministre de la Justice est communiqué au Conseil supérieur de la Justice ainsi qu'au Sénat.
Art. 7.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.