Texte 2004009322

25 AVRIL 2004. - Loi relative à l'agrément de certaines associations sans but lucratif d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-5-2004
Numéro
2004009322
Page
37199
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-25/47
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Le Ministre de la Justice peut agréer, dans chaque arrondissement judiciaire, après voir recueilli l'avis du procureur du Roi, une ou plusieurs associations d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence.

Art. 3.Par " associations d'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence ", il faut entendre, au sens de la présente loi, les associations qui se sont donné statutairement comme mission :

de diffuser, auprès des victimes d'actes intentionnels de violence, toutes informations utiles concernant les procédures et les moyens de défense prévus par la loi en cas de préjudice résultant d'un acte pénalement répréhensible;

d'aider les victimes dans l'accomplissement des actes matériels et des démarches qu'elles doivent entreprendre pour faire valoir leurs droits, à l'exclusion toutefois de toute intervention devant les instances judiciaires d'instruction ou de jugement;

de collaborer, soit d'initiative, soit à leur demande avec les organismes publics chargés d'aider ou d'accueillir les victimes;

de tout mettre en oeuvre, de manière générale, afin d'aider le grand public à mieux connaître et comprendre les structures et le fonctionnement des institutions judiciaires et des services de police.

Art. 4.Les associations visées par la présente loi doivent être des associations sans but lucratif visées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 5.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles l'agrément visé à l'article 2 est accordé à l'association. Ces conditions peuvent porter notamment :

sur la collaboration qui doit exister entre l'association et le Service public fédéral Justice, service des Maisons de Justice;

sur les qualités morales et les qualifications professionnelles que doivent posséder les membres du conseil d'administration et du personnel dirigeant de l'association;

sur les modes de financement et les moyens financiers propres de l'association.

L'agrément emporte pour l'association un droit au subventionnement public. Le Roi en détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités. L'agrément et le subventionnement public, peuvent être retirés par le Ministre de la Justice, soit d'initiative, soit à la demande du procureur du Roi lorsque l'association ne répond plus aux conditions visées à l'alinéa 1er ou lorsque celle-ci s'acquitte manifestement mal des missions statutaires qui lui sont confiées, comme constaté dans un rapport dressé par le procureur du Roi.

Art. 6.Les associations agréées établissent chaque année un rapport sur leurs activités au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis au Ministre de la Justice, qui rassemble les données ainsi recueillies dans un rapport unique. Le rapport du Ministre de la Justice est communiqué au Conseil supérieur de la Justice ainsi qu'au Sénat.

Art. 7.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.