Texte 2004009313
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, les mots " un groupement " sont remplacés par les mots " une organisation ".
Art. 3.A l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, le mot " douze " est chaque fois remplacé par le mot " huit " et le mot " six " est chaque fois remplacé par le mot " quatre ";
2°au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les membres sont désignés pour un terme de six ans, renouvelable une fois, en raison de leur expérience ou de leur connaissance de la problématique des organisations sectaires nuisibles. Ils doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mandat en toute indépendance et dans un esprit d'objectivité et d'impartialité. ";
3°le § 5, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" Le membre effectif dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé par son suppléant pour le terme restant à courir. Le membre suppléant dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé, selon la procédure prévue au § 1er, par un membre suppléant désigné pour le terme restant à courir. ".
4°l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Les membres titulaires du mandat continuent à exercer celui-ci jusqu'à l'installation des nouveaux membres. ".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.