Texte 2004009310

28 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 déterminant le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs du Conseil national de discipline, fixant les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort et fixant l'entrée en vigueur partielle de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-5-2004
Numéro
2004009310
Page
39651
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-28/31
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2004
Texte modifié
2003009225
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 déterminant le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs du Conseil national de discipline, fixant les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort et fixant l'entrée en vigueur partielle de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire est complété par les mots ", sous peine d'irrecevabilité ".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " même si aucun magistrat n'a été élu ou désigné " sont supprimés;

il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le président de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps qui n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 2 en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent. "

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, est complété par les mots ", sous peine d'irrecevabilité ".

Art. 4.L'article 9 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :

" S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 5, le Ministre de la Justice en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent. "

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est complété par les mots ", sous peine d'irrecevabilité ".

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " même si aucun avocat n'a été désigné " sont supprimés;

il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 10, le bâtonnier en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent. "

Art. 7.L'article 15, alinéa 1er, du même arrêté est complété par les mots ", sous peine d'irrecevabilité ".

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots ", même si aucun professeur n'a été désigné " sont supprimés;

il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : " S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 15, le président du conseil d'administration en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent. "

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art.18. § 1er. Lorsque, après le premier appel aux candidats, le nombre de personnes désignées et élues est insuffisant pour procéder à la désignation des membres effectifs par tirage au sort, il est procédé à un second appel général aux candidats dans les 125 jours qui suivent le premier appel aux candidats.

Les élections et désignations conformes au chapitre II, effectuées suite au premier appel aux candidats, restent valables.

§ 2. Dans le cadre de l'appel aux candidats visé au § 1er, alinéa 1er, les élections et désignations ont lieu selon les modalités visées aux sections Ire à V du chapitre II, à l'exception :

du délai de 70 jours prévu à l'article 7 qui est ramené à 60 jours;

des délais de 90 jours visés aux articles 3, 11, et 12 et de 100 jours visés aux articles 4, 14 et 16 qui sont ramenés à un délai unique de 80 jours suivant l'appel aux candidats;

du délai de 100 jours visé à l'article 8 qui est ramené à 80 jours et du délai de 110 jours visé à l'article 9 qui est ramené à 90 jours;

des délais de 110 jours et 120 prévus à l'article 17 qui sont respectivement ramenés à 90 et 100 jours. "

Art. 10.Dans le même arrêté il est inséré un article 18bis rédigé comme suit :

" Art.18 bis. Les délais prévus au chapitre II sont suspendus du 15 juillet au 15 août et du 25 décembre au 2 janvier. "

Art. 11.A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté le mot " désignent " est remplacé par le mot " élisent ".

Art. 12.A l'article 20 du même arrêté le mot " désigne " est remplacé par le mot " élit ".

Art. 13.L'article 21 est remplacé par la disposition suivante :

" Art.21. Le Ministre de la justice désigne 6 greffiers francophones, 6 greffiers néerlandophones, 6 secrétaires francophones et 6 secrétaires néerlandophones en vue du tirage au sort. "

Art. 14.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. § 1er. Il y a pour chaque chambre :

- six magistrats du siège suppléants;

- quatre magistrats du ministère public suppléants;

- deux greffiers suppléants;

- deux secrétaires suppléants;

- quatre avocats ou professeurs d'université suppléants.

Toutefois, lorsque ce nombre n'est pas atteint dès le premier tirage au sort, le Conseil national de discipline peut commencer à fonctionner valablement pour autant que les membres effectifs aient pu être désignés par tirage au sort.

Pour les suppléants manquants, il est procédé dans les meilleurs délais et selon la procédure prévue au § 2, à autant d'appels aux candidats et de tirages au sort qu'il est nécessaire pour atteindre le nombre de suppléants prévu à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans le cadre de l'appel aux candidats visé au § 1er, alinéa 2, les élections et désignations ont lieu selon les modalités visées aux sections Ire à V du chapitre II, à l'exception :

du délai de 70 jours prévu à l'article 7 qui est ramené à 60 jours;

des délais de 90 jours visés aux articles 3, 11 et 12 et de 100 jours visés aux articles 4, 14 et 16 qui sont ramenés à un délai unique de 80 jours suivant l'appel aux candidats;

du délai de 100 jours visé à l'article 8 qui est ramené à 80 jours et du délai de 110 jours visé à l'article 9 qui est ramené à 90 jours;

des délais de 110 jours et 120 prévus à l'article 17 qui sont respectivement ramenés à 90 et 100 jours. "

Art. 15.A l'article 28 du même arrêté les mots " 15 jours " sont remplacés par les mots " 7 jours ".

Art. 16.A l'article 29 du même arrêté " L'heure " est remplacé par les mots " Le jour fixé pour le tirage au sort et l'heure " et les mots " est communiquée " sont remplacés par les mots " sont communiqués ".

Art. 17.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. Chaque tirage au sort a lieu au siège du conseil national de discipline à la date fixée par les présidents de chambre de manière à ce que les chambres soient à même de siéger à la date d'expiration des catégories de mandats arrivés à leur terme. "

Art. 18.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, dans le texte français, le mot " par " est inséré entre le mot " exercées " et les mots " le président ";

à l'alinéa 3, les mots " à l'article 18 " sont remplacés par les mots " aux articles 18 et 24 ".

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2004.

ALBERT

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