Texte 2004009275
Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II est abrogé.
Art. 2.L'article 3, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Le taux de redistribution, visé à l'alinéa précédent, doit être déterminé au moyen de méthodes reconnues de calcul des probabilités, en fonction du nombre potentiel de résultats liés aux jeux, ou démontrés par des tests de jeu. "
Art. 3.L'article 5, c), du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
c)la mise maximum est de 0,25 EUR.
Toute mise doit se situer entre 0,10 EUR et 0,25 EUR.
La mise globale par jeu peut être constituée de plusieurs mises, appelées mises multiples.
Les différentes mises doivent être introduites dans le jeu en actionnant la touche prévue à cet effet autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que la mise corresponde au montant de la mise globale.
La mise globale par jeu doit être limitée à une valeur déterminée lors de l'approbation de modèle au moyen de la formule suivante :
Emax = 2 x ( PH / (1- TR) x TP/3600) - Emin
dans laquelle :
Emax = la mise globale maximum par jeu;
PH = la perte horaire moyenne maximum;
TR = le taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de modèle;
TP = le temps de jeu minimum;
Emin = la mise minimum possible par jeu.
La valeur de Emax est arrondie à la plus petite unité monétaire possible.
Art. 4.Dans l'article 5, d), du même arrêté précité, les mots '12,50 EUR' sont remplacés par les mots '25,00 EUR'.
Art. 5.L'article 5, g), du même arrêté précité est remplacé par la disposition suivante :
g)par jeu, le joueur ne peut recevoir plus de 200 fois la mise maximum visée à l'article 5, c) ;
Le gain maximum par jeu ne peut toutefois excéder 500 EUR pour un automate à un seul joueur et 1.000 EUR par terminal pour un automate à plusieurs joueurs.
L'automate doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum déterminé lors de l'approbation de modèle.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a le Budget et les Entreprises publiques dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
Mme F. MOERMAN.