Texte 2004009110
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le ministre : le ministre de la Justice;
2°l'administration : le Service Public Fédéral Justice;
3°organismes : des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions, des associations sans but lucratif ou des fondations d'utilité publique.
Chapitre 2.- Des subsides aux organismes.
Section 1ère.- Conditions et procédure.
Art. 2.Dans les conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des crédits prévus au budget, le ministre peut allouer des subsides à des organismes pour l'exécution des activités suivantes :
1°" organiser des mesures de formation " : l'organisation de l'exécution des mesures de formation qui ont été décidées sur la base de l'article 216ter, § 1, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ou des articles 1 et 1bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ;
2°" organiser des peines de travail " : l'organisation de l'exécution des peines de travail imposées conformément aux articles 37ter, 37quater en 37quinquies du Code Pénal;
3°" organiser des travaux d'intérêt général " : l'organisation de l'exécution des travaux d'intérêt général qui ont été décidées en vertu de l'article 216ter, § 1, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ou des articles 1 et 1bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;
(4° "organiser la médiation" l'organisation de la médiation conformément à l'article 3ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénal et l'article 554, § 1er, du Code d'instruction criminelle.) <AR 2006-01-26/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2006>
Art. 3.§ 1er. La demande de subsides est adressée au ministre par lettre recommandée.
Sous peine d'irrecevabilité, chaque demande est accompagnée des pièces suivantes :
1°un rapport d'activités portant sur l'année d'activités précédente;
2°un plan d'action contenant des précisions sur les objectifs de l'activité pour laquelle des subsides sont demandés et sur les modalités de réalisation de ces objectifs;
3°une estimation du budget nécessaire à l'exécution de l'activité en question.
A la première demande sont joints le cas échéant les extraits des annexes du Moniteur belge avec la composition du conseil d'administration, les statuts et leurs éventuelles modifications.
Les demandes suivantes sont introduites au plus tard un mois avant l'échéance de l'année d'activités en cours pour lesquels des subsides ont été perçus.
§ 2. L'administration peut demander des informations complémentaires, que le demandeur devra fournir par écrit. Elle peut vérifier sur place si les conditions sont remplies.
Art. 4.Le ministre peut octroyer ou refuser les subsides demandés.
La décision du ministre est communiquée par lettre recommandée au demandeur dans les quatre mois à dater de la réception de la demande et des pièces visées à l'article 3.
La décision de refus est motivée.
La décision d'octroi mentionne le nombre et les qualifications minimales du personnel pour lequel des subsides sont accordés, pour une ou plusieurs des activités visées à l'article 2.
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir continuer à bénéficier de subsides, l'organisme doit :
1°faire usage d'un plan comptable conformément à un système de comptes fixé par le ministre;
2°(sur base annuelle et par membre du personnel équivalent temps plein subventionné, encadrer 40 personnes au minimum pour l'activité visée à l'article 2, 1°, 60 personnes au minimum pour chaque activité visée à l'article 2, 2° et 3°, et 50 dossiers au minimum pour l'activité visée à l'article 2, 4°.) <AR 2006-01-26/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2006>
3°au sein des arrondissements judiciaires où il déploie ses activités, collaborer avec les instances judiciaires et avec d'autres organismes qui exercent des activités visées à l'article 2;
4°collaborer avec l'administration et participer aux initiatives entreprises ou soutenues par l'administration dans le cadre des activités visées à l'article 2;
5°motiver le refus d'une personne qui lui a été envoyée, lorsque ce refus a lieu pour des raisons d'inaptitude pour l'activité concernée.
6°veiller à offrir au personnel une formation appropriée et un encadrement spécialisé.
§ 2. L'administration contrôle le respect des dispositions du § 1er. A cet effet, elle peut requérir toutes les informations et pièces utiles et mener une enquête sur place.
Art. 6.L'institution bénéficiant des subsides, communique par écrit dans les trente jours au ministre toute modification de la composition du conseil d'administration ou des statuts ainsi que la cessation d'une des activités visée à l'article 2.
Section 2.- Dépenses subventionnées.
Art. 7.Les subsides octroyés peuvent être répartis comme suit: une partie destinée à couvrir les frais de personnel, une autre partie les frais de fonctionnement liés à l'exécution des activités visées.
Art. 8.§ 1er. La partie des subsides destinée à couvrir les frais de personnel est déterminée sur base :
1°du nombre et des qualifications des membres du personnel stipulés dans la décision visée à l'article 4;
2°des dispositions concernant la rémunération imposées par la commission paritaire compétente.
Par tranche d'effectif de trois équivalents temps plein de niveau 1 ou de niveau 2+ subventionnés, des subsides peuvent être accordés pour une personne équivalente à un mi-temps de niveau 2 pour le soutien administratif.
§ 2. La partie des subsides destinée à couvrir les frais de fonctionnement est un montant forfaitaire fixé par le ministre, lequel est calculé sur base du nombre d'équivalents temps-plein subventionnés.
Section 3.- Versement et liquidation des subsides.
Art. 9.Dans le mois qui suit la réception de la décision visée à l'article 4, l'organisme introduit une déclaration pour le versement des subsides, conformément au modèle établi par le ministre.
Art. 10.Les subsides sont versés par tranche bimestrielle.
La première tranche, correspondant à 2/12èmes du montant annuel subventionné, est versée dans les deux mois à dater de la réception à l'administration de la déclaration visée à l'article 9.
Art. 11.La fixation définitive des subsides sera faite après que l'organisme ait transmis au ministre un rapport financier.
Le rapport couvre tous les mois de l'année d'activités précédente pour lesquels des subsides ont été perçus. Le ministre définit le contenu et les modalités de ce rapport, lequel doit être présenté au plus tard 3 mois suivant la fin de l'année d'activités.
Les frais de personnel sont justifiés par des versements à un organisme de sécurité sociale ou à une caisse de pension, complétés par des attestations de l'employeur.
Art. 12.Dans le cas où le ministre a octroyé trop de subsides pour l'année d'activités écoulée ou dans le cas où l'institution ne perçoit plus de subsides l'année suivante, le ministre peut donner à l'organisme l'autorisation de payer le montant dû en mensualités sur une période maximale d'un an. Dans le cas où l'institution continue à percevoir des subsides, elle rembourse intégralement le montant dû endéans les trois mois à dater de la réception de la demande de remboursement.
Art. 13.La décision de supprimer l'octroi des subsides et éventuellement de réclamer le remboursement des subsides est motivée et notifiée à l'organisme par lettre recommandée.
Après un délai de trente jours, la décision visée dans l'alinéa 1er est définitive, sous réserve des observations transmises par l'organisme. Le cas échéant, le ministre porte sa décision définitive à la connaissance de l'institution dans un délai d'un mois à dater de la réception des observations.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 14.L'arrêté royal du 6 juillet 1999 relatif à l'agrément et à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire est abrogé.
Art. 15.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.