Texte 2004009094
Article 1er.Sont seuls autorisés, dans les établissements de jeux de hasard de classe III, les jeux de hasard suivants :
1°l'exploitation des billards électriques à enjeu variable, généralement dénommés " Bingo " dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée selon le type d'appareil;
2°l'exploitation des billards électriques à enjeu variable, généralement dénommés " One-Ball ", dont le jeu consiste à loger, sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le plan vertical;
["1 3\176 l'exploitation d'appareils automatiques avec des mises att\233nu\233es."°
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(1AR 2018-10-25/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.L'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a le Budget et en partie la Loterie Nationale dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales et de la Santé publique dans ses attributions, et notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et de la Politique scientifique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.