Texte 2004009020
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 627, 6°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 6 août 1993, est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites de son canton. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.