Texte 2004009011
Article 1er.A l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 11 juillet 2003 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de sécurité du Service public fédéral Justice et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, les mots " la matraque courte d'une longueur maximale de 65 cm; " sont remplacés par les mots " la matraque téléscopique; "
Art. 2.Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :
" Article 5bis. Les armes de réserve peuvent être stockées dans les prisons.
Elles sont stockées dans une armoire exclusivement destinée à cet usage et fermant à clé. "
Art. 3.Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit :
" Article 5ter. Le transport des armes est assuré par les membres du personnel de la Direction Générale Exécution des Peines et Mesures désignés par le Directeur général. "
Bruxelles, le 23 décembre 2003.
Mme L. ONKELINX