Texte 2004009010
Chapitre 1er.- Composition et fonctionnement du service des Tutelles.
Article 1er.Le service des Tutelles fait partie de l'Administration centrale du Service public fédéral Justice.
Il est constitué d'une équipe pluridisciplinaire composée d'agents ayant une formation en droit ou dans le domaine social.
Art. 2.Le service des Tutelles exerce les missions visées aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Dans l'exercice de ses missions, il consulte régulièrement les associations qui sont actives sur le terrain et qui prennent en charge l'accueil et l'accompagnement des mineurs étrangers non accompagnés.
Le Ministre de la Justice peut adresser des directives générales aux tuteurs visant à coordonner l'organisation matérielle du travail des tuteurs.
Art. 3.Le service des Tutelles procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine.
Le test médical visé à l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs.
Art. 4.Le service des Tutelles peut recourir aux services d'interprètes.
Art. 5.Afin d'assurer une permanence, le service des Tutelles met à la disposition des tuteurs, des autorités concernées et de toutes personnes intéressées, un numéro d'appel d'urgence qui peut être contacté vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les agents du service des Tutelles assurent cette permanence en-dehors du régime normal de travail, par un service de garde à domicile.
Le Ministre de la Justice fixe les compensations pour les agents du service des Tutelles qui assurent le service de garde à domicile.
A tout moment, le service des Tutelles peut prendre dans le cadre de sa compétence les mesures que requiert l'urgence de la situation et procéder à la désignation immédiate du tuteur.
Chapitre 2.- Nature juridique de la relation de travail entre le tuteur et le service des Tutelles.
Art. 6.<AR 2005-01-09/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2004> § 1er. Le service des Tutelles respecte l'indépendance du tuteur dans l'exercice de sa mission.
Sans préjudice de l'article 2 et sous réserve du § 3, la relation visée à l'article 3, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, se limite au paiement par le service des Tutelles d'une indemnité forfaitaire.
§ 2. L'indemnité forfaitaire s'élève à 500 euro par tutelle et par an. Ce montant est adapté lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 2003.
(§ 2bis. Le tuteur provisoire visé à l'article 6, §§ 3 et 4, du Titre XIII, Chapitre 6, "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 a droit à une indemnité forfaitaire de 200 euros si la tutelle provisoire cesse ou devient définitive moins de trois mois après sa désignation comme tuteur, et de 500 euros dans les autres cas. Ces montants sont adaptés conformément au § 2.
Le tuteur provisoire qui se voit chargé de la tutelle définitive a droit pour l'ensemble de ses prestations à la seule indemnité forfaitaire visée au § 2.) <AR 2005-05-13/37, art. 1, 003 ; En vigueur : 10-01-2005>
§ 3. Le tuteur peut renoncer au payement de l'indemnité forfaitaire.
§ 4. Le § 1er, alinéa 2, ainsi que (les §§ 2, 2bis et 3) ne sont pas applicables lorsque l'indemnité forfaitaire est remplacée par la subvention visée à l'article 7bis, § 1er. <AR 2005-05-13/37, art. 1, 003 ; En vigueur : 10-01-2005>
Art. 7.§ 1er. Le tuteur a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la tutelle dont il est chargé.
Tarif forfaitaire par tutelle et par an :
1°frais de correspondance ordinaire : 10 euro, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;
2°frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies : 75 euro.
§ 2. Les frais de déplacement sur le territoire national sont couverts conformément aux articles 2, alinéa 4, 13 et 15 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
(§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'indemnité forfaitaire est remplacée par la subvention visée à l'article 7bis, § 2.) <AR 2005-01-09/38, art. 2, 002; En vigueur : 25-01-2005>
(§ 4. Les §§ 1er, 2 et 3 s'appliquent également au tuteur provisoire.) <AR 2005-05-13/37, art. 2, 003 ; En vigueur : 10-01-2005>
Art. 7.
§ 1er. Le tuteur a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la tutelle dont il est chargé.
Tarif forfaitaire par tutelle et par an :
1°frais de correspondance ordinaire : 10 euro, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;
2°frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies : 75 euro.
§ 2. [1 Pour les frais de déplacement sur le territoire national, le tuteur perçoit un forfait de 250 euros par tutelle par an. A la demande du tuteur, le service des Tutelles peut rembourser les frais de déplacement réels, déduction faite du forfait de 250 euros. Le paiement des frais de déplacement réels est effectué conformément aux articles 2, alinéa 4, 13 et 15 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.]1
(§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'indemnité forfaitaire est remplacée par la subvention visée à l'article 7bis, § 2.) <AR 2005-01-09/38, art. 2, 002; En vigueur : 25-01-2005>
(§ 4. Les §§ 1er, 2 et 3 s'appliquent également au tuteur provisoire.) <AR 2005-05-13/37, art. 2, 003 ; En vigueur : 10-01-2005>
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(1AR 2023-07-31/14, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 7bis.<Inséré par AR 2005-01-09/38, art. 3; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. [2 Lorsque le tuteur est désigné dans le cadre de l'article 13, § 3, l'indemnité visée à l'article 6 et 7 est remplacée par une indemnité payée directement à l'association ou à l'organisme public qui occupe le tuteur désigné.]2
§ 2. [2[3 Le montant de base de l'indemnité par an pour un tuteur qui exerce simultanément au moins 25 tutelles s'élève à :
- 28 000 euros pour un tuteur entré en service au sein de l'association en tant que tuteur avant le 12 juillet 2022 ;
- 74 900 euros pour un tuteur entré en service au sein de l'association en tant que tuteur après le 12 juillet 2022.]3
["3 Le compl\233ment d'anciennet\233 s'\233l\232ve \224 5000 euros pour un tuteur ayant au moins 5 ans d'exp\233rience pertinente et \224 9000 euros pour un tuteur ayant au moins 10 ans d'exp\233rience pertinente. Le service des Tutelles d\233termine le nombre d'ann\233es d'anciennet\233 qui est pris en consid\233ration. Le montant de l'indemnit\233 pour un coordinateur qui a au moins dix ans d'anciennet\233 et qui coordonne le travail d'au moins quatre tuteurs au sein de l'association s'\233l\232ve \224 : - 14 000 euros par an, lorsque le coordinateur est entr\233 en service au sein de l'association en tant que coordinateur avant le 12 juillet 2022 ; - 49 220 euros par an, lorsque le coordinateur est entr\233 en service au sein de l'association en tant que coordinateur apr\232s le 12 juillet 2022. Les montants sont doubl\233s lorsqu'il s'agit d'un coordinateur ayant au moins 10 ans d'anciennet\233 et qui coordonne le travail d'au moins huit tuteurs au sein de l'association concern\233e."°
Dans le cas où le tuteur travaille à temps partiel et ne remplit donc pas la condition de simultanéité, alors le montant de l'indemnité est calculé proportionnellement au nombre moyen de tutelles exercées simultanément.
La condition de simultanéité commence à partir du quatrième mois qui suit la nomination comme tuteur. Il est permis aux tuteurs au sein de la même organisation de prendre plus de tutelles pour combler le manque de tutelles d'un autre tuteur afin de satisfaire à la condition de simultanéité.]2
["3 L'association qui re\231oit des subventions d'une autre autorit\233 pour les frais salariaux et de fonctionnement de son ou ses tuteurs en informe le service des Tutelles. Lorsque l'indemnit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er 74 900 euros par ann\233e ou plus, l'indemnit\233 est alors diminu\233e du montant de la subvention que l'association re\231oit de l'autre autorit\233."°
["1 \167 3. [2 Mensuellement, une liste avec le nom de chaque tuteur employ\233 aupr\232s d'une association et la date de sa reconnaissance ou entr\233e en service et le nom et le num\233ro de dossier des mineurs \233trangers non accompagn\233s dont il a la charge, doit \234tre envoy\233e au service des Tutelles. Ces listes forment les pi\232ces justificatives pour le paiement de l'indemnit\233 et sous r\233serve d'acceptation par le SPF Justice, la liste d\233finitive pour l'ann\233e enti\232re est transmise au SPF Justice au plus tard le 1er f\233vrier de l'ann\233e budg\233taire suivant celle qui concerne l'indemnit\233. En ce qui concerne les modalit\233s de contr\244le, les articles 121 \224 124 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la compatibilit\233 de l'Etat f\233d\233ral sont d'application. Dans le cas o\249 il appara\238t que trop a \233t\233 accord\233 pour l'ann\233e \233coul\233e, une d\233cision de r\233cup\233ration de l'indemnit\233 sera notifi\233e par envoi recommand\233. Les montants attribu\233s dans cet arr\234t\233 sont index\233s \224 l'indicepivot 105,10 (base 2013 = 100). L'augmentation ou la diminution s'applique \224 partir de l'ann\233e civile suivant le mois o\249 l'indice de sant\233 liss\233 atteint l'indice-pivot qui justifie un changement."° ]1
["3 \167 4. Au mois de janvier, l'association communique les pi\232ces justificatives qui concernent les frais r\233ellement expos\233s pour l'occupation des tuteurs l'ann\233e pr\233c\233dente. Le ministre peut revoir a posteriori le montant de l'indemnit\233 vis\233e au paragraphe 2 lorsque les frais r\233ellement expos\233s sont inf\233rieurs de plus de 10 % \224 l'indemnit\233 vis\233e au paragraphe 2. L'indemnit\233 revue s'applique \224 l'ann\233e qui suit l'ann\233e de contr\244le."°
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(1AR 2015-09-23/04, art. 1, 005; En vigueur : 15-09-2015)
(2AR 2018-12-06/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2023-07-31/14, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7ter.<inséré par AR 2007-12-07/61, art. 2; En vigueur : 01-02-2008> § 1er. Le tuteur de remplacement visé à l'article 12bis a droit à une indemnisation.
§ 2. Lorsqu'il a été agréé dans le cadre de l'article 13, § 3, les subventions visées à l'article 7bis restent allouées.
§ 3. Dans les autres cas,
- si la tutelle de remplacement cesse endéans les 3 mois, le tuteur de remplacement a droit aux indemnités distinctes et forfaitaires prévues à l'article 7, §§ 1er et 2;
- si la tutelle de remplacement se prolonge au-delà de 3 mois, le tuteur de remplacement a droit non seulement aux indemnités distinctes et forfaitaires prévues par l'article 7, mais aussi à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 6.
§ 4. Le tuteur initialement désigné garde dans tous les cas le droit aux indemnités prévues aux articles 6 et 7 pour l'année civile en cours.
Art. 8.(Sans préjudice de l'article 14 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles prend une assurance pour les tuteurs qui bénéficient les indemnités visées aux articles 6 et 7, afin de couvrir leur responsabilité civile, ainsi que les dommages corporels subis par le tuteur à la suite d'un sinistre causé en Belgique par le véhicule utilisé pour l'exercice de sa mission de tuteur.) <AR 2005-01-09/38, art. 4, 002; En vigueur : 25-01-2005>
Il prend également une assurance afin de couvrir la responsabilité civile des mineurs étrangers non accompagnés pour lesquels il a désigné un tuteur.
Chapitre 3.- Exercice de la mission du tuteur.
Art. 9.§ 1er. Le tuteur emploie les revenus éventuels du mineur non accompagné :
- pour assurer l'entretien de celui-ci et lui dispenser des soins,
- et pour couvrir les frais liés aux procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu'aux autres procédures administratives ou judiciaires, qui concernent le mineur non accompagné.
§ 2. Si le mineur non accompagné ne dispose pas de revenus suffisants, le tuteur requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt du mineur non accompagné, en se conformant aux articles 9, § 3, et 12, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Art. 10.Les rapports sur la situation patrimoniale du mineur à déposer par le tuteur sont établis conformément aux règles déterminées par le Roi en exécution de l'article 413 du Code civil.
Art. 11.Le tuteur ne peut recevoir de directives relatives à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, du Service public fédéral Intérieur - Direction générale de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, et de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, sans préjudice de l'article 2, alinéa 3.
Art. 12.Le tuteur demande d'office l'assistance d'un avocat pour représenter le mineur dans les procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou dans toute autre procédure administrative ou judiciaire, conformément à l'article 9, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Si le tuteur désigné exerce la profession d'avocat, il ne peut, dans l'exercice de sa mission, agir en tant que conseil du mineur.
Le tuteur notifie au service des Tutelles le nom de l'avocat représentant le mineur.
Art. 12bis.<inséré par AR 2007-12-07/61, art. 3; En vigueur : 01-02-2008> § 1er. Lorsqu'un cas de force majeure met le tuteur dans l'impossibilité d'exercer ses missions légales, qu'il est impossible légalement et matériellement de reporter l'audition, et qu'il y a urgence pour le mineur, le service des Tutelles procèdera immédiatement à la désignation d'un tuteur de remplacement.
§ 2. Lorsque le tuteur est dans l'incapacité d'exercer sa mission pour une autre raison, il pourra être remplacé dans les cas suivants :
- le tuteur a prévu son indisponibilité pour une durée déterminée d'un mois maximum, et si le service des Tutelles constate qu'il y a urgence pour le mineur. Le tuteur prévient le service des Tutelles et les autorités concernées de son indisponibilité.
- l'absence prévue ou effective dépasse le délai d'un mois. Dans ce cas, le service des Tutelles peut aussi procéder au transfert définitif de la tutelle au regard de l'intérêt du mineur.
Art. 12ter.<inséré par AR 2007-12-07/61, art. 4; En vigueur : 01-02-2008> § 1er. Le tuteur de remplacement n'agit que pour les missions qui relèvent de la gestion quotidienne du dossier et qui permettent d'éviter un préjudice grave pour le mineur.
§ 2. Dans tous les cas, le tuteur de remplacement est un tuteur agréé par le service des Tutelles. Dans la mesure du possible, lorsque le tuteur initial est agréé dans le cadre de l'article 13, § 3, le tuteur de remplacement est un employé de la même association ou organisme public.
Chapitre 4.- Procédure et critères d'agrément des tuteurs - retrait d'agrément.
Section 1ère.- Procédure et critères d'agrément des tuteurs.
Art. 13.§ 1er. Les personnes qui souhaitent être inscrites sur la liste des personnes agréées pour être désignées tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés, introduisent une demande écrite auprès du service des Tutelles.
A leur demande écrite, les candidats joignent un dossier comprenant un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, et toutes pièces utiles attestant de leur formation et de leur compétence concernant la problématique des mineurs étrangers non accompagnés et leur encadrement.
§ 2. Avant d'agréer le candidat, le service des Tutelles procède à un entretien préalable avec celui-ci qui porte sur ses motivations et sur sa compétence en ce qui concerne la problématique des mineurs étrangers non accompagnés et leur encadrement.
Il vérifie également si le candidat remplit les conditions visées à l'article 18, § 1er, et s'il a des connaissances suffisantes dans les matières visées à l'article 17.
§ 3. (Le service des Tutelles peut conclure avec les organismes publics et les associations qui sont actives sur le terrain, des protocoles d'accord portant sur la prise en charge de mineurs étrangers non accompagnés, en vue de l'agrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs.
Le § 2, alinéa 1er, n'est pas applicable lorsque le candidat tuteur est agréé dans le cadre du présent paragraphe.) <AR 2005-01-09/38, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 14.Le service des Tutelles tient à jour la liste des tuteurs en indiquant pour chacun d'entre eux le nombre de mineurs pour lesquels il exerce la tutelle, ainsi que l'identité des mineurs, leur âge, leur pays d'origine et le cas échéant leur pays de transit, ainsi que leur lieu de résidence en Belgique.
Section 2.- Formation.
Art. 15.Le service des Tutelles organise à intervalles réguliers des formations destinées aux tuteurs, qui portent sur la problématique des mineurs étrangers non accompagnés, ou sur toutes autres questions en lien avec cette problématique. Le service des Tutelles peut confier l'organisation de ces formations à des tiers. II veille à ce que ces formations couvrent tous les aspects de la problématique, en ce compris les aspects psychologiques, sociaux et juridiques.
Art. 16.Les tuteurs doivent faire la preuve, au moins une fois par an, de la poursuite d'une formation multidisciplinaire et continue en la matière, organisée par le service des Tutelles ou par des tiers pour autant que cette formation soit reconnue par le service des Tutelles.
Les frais de formation des tuteurs sont à la charge du service des Tutelles.
Art. 17.La formation des tuteurs porte en tout cas sur les matières suivantes :
- éléments de droit des étrangers et du droit de la jeunesse;
- éléments de droit civil relatifs à la gestion des biens;
- éléments de pédagogie et de psychologie, en ce compris la formation à l'écoute des mineurs;
- formation en matière d'accueil multiculturel.
Section 3.- Personnes qui ne peuvent être agréées comme tuteurs.
Art. 18.§ 1er. Le service des Tutelles ne peut agréer comme tuteur :
- les personnes visées aux articles 397 et 398, 1° et 2°, du Code civil;
- les personnes qui par leur fonction présentent un conflit d'intérêt avec le mineur. Sont présumés, de manière irréfragable, présenter un tel conflit d'interêt, les membres du personnel du Service public fédéral Intérieur - Direction générale de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, et de la Commission permanente de Recours des Réfugiés.
§ 2. La décision de refus d'agrément est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé.
Section 4.- Retrait d'agrément.
Art. 19.Sans préjudice de la procédure mettant fin aux fonctions du tuteur visée aux articles 20 et 21 du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles peut retirer l'agrément du tuteur s'il ne remplit plus les conditions prévues par le présent arrêté pour l'agrément des tuteurs ou s'il ne respecte pas les obligations prévues par le Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002. Le tuteur peut être entendu au préalable par le service des Tutelles.
(En outre, le service des Tutelles retire l'agrément du tuteur, lorsque celui-ci a été agréé dans le cadre de l'article 13, § 3, et ne fait plus partie du personnel de l'association ou de l'organisme public concernés. A cette fin, l'association ou l'organisme public concerné informe sans délai le service des Tutelles du fait que le tuteur ne fait plus partie de son personnel.) <AR 2005-01-09/38, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 20.En cas de retrait d'agrément, le service des Tutelles procède immédiatement à la désignation d'un nouveau tuteur pour les mineurs étrangers non accompagnés concernés.
Art. 21.La décision de retrait d'agrément est immédiatement notifiée par écrit au tuteur ainsi qu'au(x) mineur(s) concerné(s).
Section 5.- Désignation du tuteur.
Art. 22.Le service des Tutelles désigne, pour prendre en charge la tutelle d'un mineur non accompagné déterminé, une personne reprise sur la liste des tuteurs agréés, en veillant à ce que les tutelles soient réparties harmonieusement entre les tuteurs. Le nombre de tutelles est limitée (à quarante par tuteur). <AR 2005-01-09/38, art. 7, 002; En vigueur : 25-01-2005>
Le service des Tutelles désigne dans la mesure du possible un tuteur qui réside à proximité géographique de la résidence du mineur non accompagné concerné.
Cette désignation est notifiée par lettre ou par télécopie au tuteur, au mineur concerné ainsi qu'aux personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Le tuteur désigné ne peut refuser sa mission que si le service des Tutelles accepte expressement les motifs d'excuse ou d'empêchement notifiés par le tuteur.
Art. 23.Le service des Tutelles ne peut désigner comme tuteur :
1°une personne agréée qui ou dont le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a avec le mineur concerné un procès dans lequel l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis;
2°une personne agréee qui exerce une fonction d'accueil à l'égard du mineur non accompagné concerné, dans le cadre d'une institution d'accueil, ou d'une initiative locale d'accueil organisée par un Centre public d'Aide sociale, ou qui dirige une telle institution;
3°une personne agréée qui est membre du Conseil de l'Aide sociale du Centre public d'Aide sociale visé au 2°;
4°une personne agréée qui est membre du Conseil communal de la commune dont dépend le Centre public d'Aide sociale visé au 2°.
Section 6.- Démission du tuteur.
Art. 24.En cas de démission volontaire, le tuteur démissionnaire notifie sa décision par écrit au service des Tutelles et au(x) mineur(s) concerné(s). La démission prend effet moyennant un préavis de deux mois, qui peut être réduit pour motif grave laisse à l'appréciation du service des Tutelles.
Le service des Tutelles procède immédiatement à la désignation d'un nouveau tuteur pour les mineurs non accompagnés concernés, de manière à ce que le mineur non accompagné soit pris en charge au jour où la démission prend ses effets.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur du Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Art. 25.Le Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 29 de ladite loi.
Toutefois, l'article 3, § 1er, § 2, 5° et 6°, et § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 26.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Toutefois, les articles 1er, 5, alinéa 2, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge.
Art. 27.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.