Texte 2004007323
Article 1er.Le délai d'un semestre civil, visé à l'article 50, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est porté à deux semestres civils lorsque le militaire a été dans l'impossibilité de récupérer en temps les heures de prestations supplémentaires effectuées, avant la fin du semestre civil qui suit la période de référence, parce que, au cours dudit semestre civil, il s'est trouvé pendant plus de deux mois dans une ou plusieurs des situations suivantes :
1°participation à une prestation de service dans les sous-positions "en service intensif', [1 "en appui militaire",]1 "en assistance" ou "en engagement opérationnel";
2°participation à un cours ou stage;
3°absence pour motifs de santé;
4°mis dans la position "en non-activité";
5°suspendu par mesure d'ordre.
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(1AM 2014-06-17/11, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2013)
(2AM 2018-06-18/04, art. 5, 004; En vigueur : 16-07-2018)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.