Texte 2004007223

13 AOUT 2004. - Arrêté royal relatif à l'âge de mise à la retraite d'officiers qui exercent certaines fonctions particulières. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-09-2004 et mise à jour au 09-11-2005).

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
17-9-2004
Numéro
2004007223
Page
67906
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-08-13/35
Entrée en vigueur / Effet
27-09-2004
Texte modifié
19590622061956031303
belgiquelex

Article 1er.Le chef de la Maison Militaire du Roi peut être maintenu en service actif au-delà de l'âge de la mise à la retraite afférent au grade dont il est revêtu.

Dans ce cas, il est toutefois mis à la retraite au plus tard à la fin du trimestre au cours duquel il atteint l'âge de soixante-sept ans.

Article 1er.<Inséré par AR 2005-09-28/34, art. 1; En vigueur : 19-11-2005> Pour autant qu'ils y soient affectés à temps plein, les officiers généraux attachés à la personne du Roi ou aux membres de la Famille royale peuvent être maintenus en service actif au-delà de l'âge de la mise à la retraite afférent au grade dont ils sont revêtus.

Dans ce cas, ils sont toutefois mis à la retraite au plus tard à la fin du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 2.Le chef de la défense est maintenu en service actif au-delà de l'âge de la mise à la retraite afférent au grade dont il est revêtu.

Il est toutefois mis à la retraite à la fin de son mandat qui a pris cours avant la fin du trimestre pendant lequel il a atteint la limite d'âge afférente au grade dont il est revêtu.

Art. 3.Le commandant militaire du Palais de la Nation peut, sur la proposition des présidents des Chambres législatives, être maintenu en service actif au-delà de l'âge de la mise à la retraite afférent au grade dont il est revêtu.

Dans ce cas, il est toutefois mis à la retraite au plus tard à la fin du trimestre au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 4.Les officiers visés au présent arrêté ne peuvent plus être nommés dans un grade supérieur dès qu'ils atteignent l'âge auquel les officiers de leur grade ne le peuvent plus.

Art. 5.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 13 mars 1956 relatif à l'âge de la mise à la retraite du commandant militaire du Palais de la Nation;

l'arrêté royal du 22 juin 1959 relatif à l'âge de mise à la retraite du chef de la Maison Militaire du Roi.

Art. 6.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 13 août 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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