Texte 2004007210

2 SEPTEMBRE 2004. - [Arrêté royal portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense.] <AR 2008-11-19/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2004 et mise à jour au 14-11-2013)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
24-9-2004
Numéro
2004007210
Page
69214
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-02/33
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2004
Texte modifié
1997007245
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 3.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 12.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 6.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 7.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19bis.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19ter.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19quater.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2.- Fixation des échelles de traitement.

Section 1ère.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 20.(abrogé) <AR 2008-11-19/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21.(abrogé) <AR 2008-11-19/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 24.(abrogé) <AR 2008-11-19/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3.- Personnel soumis à d'autres statuts que les agents repris aux Sections 1 et 2.

Art. 25.[1 L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-après est fixée comme suit :

- Aumônier de 2e classe

20.500,33 - 31.846,67

3/1 x 618,08

10/2 x 949,21

(Kl./Cl. 21 j./a. - N. 1 - G.B)

- Aumônier de 1re classe

25.254,60 - 37.550,15

3/1 x 618,08

11/2 x 949,21

(Kl./Cl. 21 j. / a. - N. 1 - G.B)

- Aumônier principal

27.647,32 - 42.216,49

11/2 x 1.324,47

(Kl./Cl. 21 j./a. - N. 1 - G.B)

- Aumônier en chef

35.408,45 - 49.977,62

11/2 x 1.324,47

(Kl./Cl. 21 j./a. - N. 1 - G.B)]1

----------

(1AR 2010-04-18/08, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2010)

Art. 26.[1 L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-après est fixée comme suit :

- Conseiller moral de seconde classe

20.500,33 - 31.846,67

3 / 1 x 618,08

10 / 2 x 949,21

(Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B)

- Conseiller moral de 1e classe

25.254,60 - 37.550,15

3 / 1 x 618,08

11 / 2 x 949,21

(Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B)

- Conseiller moral principal

27.647,32 - 42.216,49

11 / 2 x 1.324,47

(Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B)

- Conseiller moral en chef

35.408,45 - 49.977,62

11 / 2 x 1.324,47

(Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B)]1

----------

(1AR 2011-01-19/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2010)

Chapitre 3.- Disposition transitoire, abrogatoire et finale.

Art. 27.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 28.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 29.L'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 2001, 4 et 13 décembre 2001, 4 en 11 avril 2003, est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

des dispositions qui assurent la transition des niveaux 3 et 4 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;

des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;

des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002;

de l'article 22 qui produit ses effets le 1er novembre 2001;

des articles 24 à 26 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Art. 31.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Défense sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.<AR 2008-11-19/32, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2004> Annexe.

(Remplacé par un tableau non repris pour des motifs techniques, voir M.B. 23/01/09, p. 4121-4129) <AR 2008-11-19/32, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2004>

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