Texte 2004007130

19 MAI 2004. - Arrêté royal relatif aux jurys des examens linguistiques fixés par la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2004 et mise à jour au 17-08-2018)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
11-6-2004
Numéro
2004007130
Page
44011
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-19/33
Entrée en vigueur / Effet
21-06-2004
Texte modifié
1984007085
belgiquelex

Article 1er.Les jurys chargés d'apprécier les épreuves linguistiques fixées par la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée sont composés, pour chaque session d'examen, soit d'un président, d'un membre militaire, d'un membre civil et d'un examinateur, soit d'un président et de plusieurs sous-commissions.

Chaque sous-commission est composée d'un vice-président, d'un membre militaire, d'un membre civil et d'un examinateur.

Toutefois, pour l'appréciation des parties écrites des épreuves linguistiques, plusieurs membres militaires ou civils peuvent être désignés.

Art. 2.Les présidents et vice-présidents doivent avoir la connaissance approfondie des deux langues nationales.

Les membres civils et militaires doivent avoir la connaissance approfondie de la langue dans laquelle les candidats doivent être examinés.

Art. 3.[1 Le candidat concerné peut récuser tout membre d'un jury pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout président, vice-président, membre ou examinateur d'un jury :

qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du candidat concerné;

qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le candidat concerné en toute impartialité.

Le candidat concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation :

auprès du président de la session concernée si la cause de récusation concerne un vice-président, un membre ou un examinateur de la session;

auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la session concernée.

Si le président de la session concernée ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, au plus tard quinze jours ouvrables avant le début de la session concernée.]1

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(1AR 2010-08-26/06, art. 62, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 4.Les présidents et les vice-présidents visés à l'article 1er sont désignés par le [1 directeur général human resources]1 parmi :

les officiers revêtus minimum du grade de lieutenant-colonel;

les fonctionnaires civils du ministère de la Défense revêtus minimum d'un grade de rang 13, ayant fourni la preuve de leur bilinguisme conformément aux dispositions, selon le cas, de l'article 7, § 1er, 5°, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

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(1AR 2018-07-19/21, art. 13, 005; En vigueur : 27-08-2018)

Art. 5.Les membres militaires visés à l'article 1er sont désignés par le [1 directeur général human resources]1 parmi les officiers des forces armées.

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(1AR 2018-07-19/21, art. 13, 005; En vigueur : 27-08-2018)

Art. 6.Les membres civils visés à l'article 1er sont désignés par le [1 directeur général human resources]1 parmi :

les professeurs, en fonction, en disponibilité ou à la retraite, de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire supérieur;

les personnes qui ont été membres du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire, de l'école royale des cadets ou d'une école pour sous-officiers;

les agents de l'Etat du niveau 1 appartenant au Ministère de la Défense et ayant le grade de traducteur-réviseur-directeur ou traducteur-réviseur et, à défaut des fonctionnaires précités, les agents de l'Etat du niveau B appartenant au Ministère de la Défense;

les autres agents de l'Etat du [2 niveau A]2.

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(1AR 2018-07-19/21, art. 13, 005; En vigueur : 27-08-2018)

(2AR 2018-07-19/21, art. 14, 005; En vigueur : 27-08-2018)

Art. 7.Les examinateurs visés à l'article 1er sont désignés par le [2 directeur général human resources]2 parmi les membres du personnel enseignant civil dépendant de la direction générale [1 human resources]1.

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(1AR 2017-06-18/13, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2018-07-19/21, art. 13, 005; En vigueur : 27-08-2018)

Art. 8.A l'exception des agents de l'Etat du niveau 1 visés à l'article 6, 3°, les membres civils et les examinateurs doivent être titulaires d'au moins un des titres suivants :

docteur en philosophie et lettres;

licencié en langue et littératures romanes ou germaniques;

licencié en philologie romane ou germanique;

licencié traducteur;

licencié interprète.

Art. 9.Le Ministre de la Défense nomme un inspecteur permanent des épreuves linguistiques.

Outre les tâches qui lui sont dévolues par le Ministre de la Défense, l'inspecteur permanent veille, pour les différentes sessions d'examens, à l'uniformité du mode d'appréciation des candidats par les jurys et par les sous-commissions.

Art. 10.Les modalités relatives aux examens linguistiques sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.

Art. 11.L'arrêté royal du 15 mars 1984 portant organisation des jurys d'examen chargés de faire subir les épreuves des examens linguistiques définis par la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 1993 et du 18 mars 2004, est abrogé.

Art. 12.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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