Texte 2004007129
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par :
1°"le personnel navigant" : les candidats militaires ou les militaires qui participent au service aérien, à l'exception des militaires effectuant des prestations aéronautiques occasionnelles;
2°"service aérien" : l'exercice d'une fonction ou l'exécution d'une mission à bord d'un aéronef militaire en vol;
3°"l'élève-pilote" : le candidat militaire ou le militaire qui appartient à la catégorie du personnel navigant élève et qui suit la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire de pilote;
4°"le pilote-élève" : le candidat militaire ou le militaire, titulaire du brevet militaire de pilote, qui suit la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire supérieur de pilote;
5°"le candidat officier auxiliaire pilote" : le candidat officier auxiliaire qui suit, au cours de sa formation, la formation professionnelle pour l'obtention du brevet militaire de pilote ou du brevet militaire supérieur de pilote;
6°"l'officier auxiliaire pilote" : l'officier auxiliaire titulaire du brevet militaire supérieur de pilote;
7°"un règlement" : un règlement arrêté par le ministre de la Défense;
8°"le ministre" : le ministre de la Défense;
9°"le DGHR" : le directeur général human resources.
(10° " ambulancier SAR " : ambulancier à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage;
11°" plongeur SAR " : plongeur-sauveteur à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage.) <AR 2007-07-26/38, art. 11, 004; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 2.§ 1er. [1 Les catégories du personnel navigant sont prévues par l'article 77/1, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.
Le personnel de la marine visé à l'alinéa 1er est dit "personnel navigant aérien".]1
§ 2. En outre, des militaires peuvent être autorisés à accomplir des prestations aéronautiques occasionnelles.
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(1AR 2018-07-30/42, art. 14, 011; En vigueur : 10-09-2018)
Chapitre 2.- Du personnel navigant titulaire d'un brevet.
Section 1ère.- Du personnel navigant breveté.
Art. 3.Appartient au personnel navigant breveté, (le candidat militaire ou) le militaire du cadre actif ou le militaire du cadre de réserve effectuant des prestations volontaires d'encadrement, qui est titulaire d'un brevet aéronautique militaire et qui effectue les prestations aéronautiques correspondant à ce brevet. <AR 2005-06-23/33, art. 96, 002 ; En vigueur : 14-07-2005>
["1 En d\233rogation \224 l'article 18, le militaire candidat \224 un brevet a\233ronautique militaire, qui est titulaire d'un autre brevet a\233ronautique militaire appartient \224 la cat\233gorie du personnel navigant brevet\233."°
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(1AR 2019-09-18/02, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.Le membre du personnel navigant breveté est suspendu ou radié conformément aux dispositions du chapitre VI.
Art. 5.Cessent d'appartenir à la catégorie du personnel navigant breveté :
1°(le militaire dont l'emploi est définitivement retiré ou le candidat militaire dont l'engagement ou le rengagement est résilié;) <AR 2005-06-23/33, art. 97, 002 ; En vigueur : 14-07-2005>
2°le militaire du cadre de réserve qui cesse d'effectuer des prestations volontaires d'encadrement;
3°le militaire qui est radié de cette catégorie de personnel;
4°le militaire qui cesse définitivement d'exercer la fonction correspondant au brevet aéronautique militaire qui lui a été délivré.
Art. 6.<AR 2007-07-26/38, art. 12, 004; En vigueur : 01-10-2007> Les brevets aéronautiques militaires pour le personnel navigant breveté sont :
1°le brevet de pilote;
2°le brevet supérieur de pilote;
3°le brevet de navigateur;
4°le brevet supérieur de navigateur;
5°le brevet de mécanicien de bord;
6°le brevet d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage;
7°le brevet de loadmaster-steward;
8°le brevet de plongeur SAR;
9°le brevet d'ambulancier SAR;
["1 10\176 le brevet de cabin operator;"°
["2 11\176 le brevet de loadmaster A400M; 12\176 le brevet de sensor operator;"°
["3 13\176 le brevet de tactical coordinator; 14\176 le brevet d'air refueling operator-loadmaster."°
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(1AR 2013-08-17/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2013)
(2AR 2019-09-18/02, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2023-09-22/11, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 7.§ 1er. Les brevets aéronautiques militaires visés à l'article 6 sont délivrés par le commandant de la composante air :
1°à l'élève-pilote et au pilote-élève qui a suivi avec succès dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger, la formation professionnelle en vue d'obtenir le brevet concerné;
2°[3 à l'officier ou au sous-officier]3, membre de la catégorie du (personnel navigant certifié), candidat à un brevet aéronautique militaire qui a suivi avec succès dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger, la formation professionnelle en vue d'obtenir le brevet concerné et qui remplit les conditions pour le passage de la catégorie du (personnel navigant certifié) dans la catégorie du personnel navigant breveté, fixées dans un règlement. <AR 2007-07-26/38, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2007>
§ 2. La formation professionnelle pour l'obtention du brevet de pilote et du brevet supérieur de pilote, dénommée ci-après "formation professionnelle", est divisée en quatre phases de formation :
1°(la formation initiale de pilote qui comprend une partie académique, des vols d'instruction et, le cas échéant, des vols d'évaluation initiale;) <AR 2005-06-23/33, art. 98, 002 ; En vigueur : 01-07-2005>
2°l'entraînement de base de pilote;
3°l'entraînement avancé de pilote, selon le cas dans un avion ou dans un hélicoptère;
4°l'entraînement opérationnel initial de pilote [3 ...]3.
(L'élève-pilote ou le pilote-élève peut être dispensé par le DGHR sur avis du commandant de la composante air, d'une phase ou d'une partie de la formation professionnelle, s'il a suivi auparavant, avec succès, cette phase ou cette partie de la formation, ou s'il est titulaire de qualifications aéronautiques, considérées comme équivalentes, acquises avant le recrutement.) <AR 2007-10-11/34, art. 16, 005; En vigueur : 31-10-2007>
["3 Pour l'entra\238nement avanc\233 de pilote ou l'entra\238nement op\233rationnel initial de pilote, le commandant de la composante air d\233cide vers quel type d'a\233ronef est orient\233 un \233l\232ve-pilote ou un pilote-\233l\232ve sur la base :"°
1°du besoin en personnel, sur avis de l'autorité chargée de la gestion du personnel navigant au sein de la direction générale human resources;
2°des souhaits de l'intéressé;
3°de l'aptitude en vol de l'intéressé.
(Sur la décision du DGHR, prise après avis du commandant de la composante air, un élève-pilote ou un pilote-élève peut être réorienté une fois vers un autre type d'aéronef. Le directeur général human resources prend sa décision sur la base des éléments visés à l'alinéa 3. S'il s'agit d'un candidat officier auxiliaire, la réorientation peut avoir comme conséquence le rattachement à une promotion suivante de candidats officiers auxiliaires pilotes.) <AR 2007-10-11/34, art. 16, 005; En vigueur : 31-10-2007>
Pendant la formation professionnelle, un élève-pilote ou un pilote-élève n'est admis dans la phase de formation suivante que s'il a suivi avec succès la phase précédente.
Sont fixés dans un règlement :
1°le programme de la formation professionnelle qui comprend, outre les cours spécifiquement militaires, des cours théoriques et le cas échéant pratiques, conformes aux dispositions en vigueur pour l'obtention de certaines licences civiles de pilote d'avions ou d'hélicoptères par les pilotes des forces armées belges;
2°les modalités relatives à l'exécution et à la réussite du programme visé au 1°;
3°les matières qui peuvent être enseignées en anglais au candidat militaire ou au militaire qui suit la formation professionnelle, conformément à l'article [1 16]1 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
4°les modalités selon lesquelles l'aptitude en vol visée à [2 l'alinéa 3, 3°]2, est évaluée pendant la formation initiale et l'entraînement de base de pilote.
L'élève-pilote ou le pilote-élève qui ne suit pas avec succès une des phases de la formation professionnelle peut être, le cas échéant, radié ou suspendu de sa catégorie du personnel navigant, conformément aux dispositions du chapitre VI.
Le brevet de pilote est délivré à l'élève-pilote qui a réussi la phase d'entraînement avancé de pilote.
Le brevet supérieur de pilote est délivré au pilote-élève qui a réussi la phase d'entraînement opérationnel initial de pilote.
§ 3. Le militaire titulaire du brevet supérieur de pilote doit suivre un entraînement opérationnel continué pour obtenir et maintenir, ou le cas échéant, récupérer une qualification aéronautique.
Les prestations aéronautiques de l'entraînement opérationnel continué sont fixées par le commandant de la composante au sein de laquelle ces prestations sont effectuées.
(§ 4. Si une partie de la formation professionnelle de pilote est suivie dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger ou un établissement militaire à l'étranger, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, quant à l'appréciation des résultats et quant aux mesures à prendre en cas d'échec. [1 L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base.]1 Avant le début de cette partie de la formation et lors de chaque modification, l'élève-pilote ou le pilote-élève est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite.) <AR 2007-10-11/34, art. 16, 005; En vigueur : 31-10-2007>
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(1AR 2013-12-26/03, art. 129, 009; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2018-07-30/42, art. 15, 011; En vigueur : 10-09-2018)
(3AR 2023-09-22/11, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 7bis.<Inséré par AR 2006-08-07/32, art. 5; En vigueur : 01-01-2006> Le brevet de pilote et le brevet supérieur de pilote visés à l'article 6, 1° et 2°, sont considérés comme équivalents au brevet de pilote et au brevet supérieur de pilote acquis par les membres du personnel navigant breveté de la force aérienne préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'article 7.
Pour obtenir l'équivalence visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel navigant breveté (du corps de l'aviation légère de la force aérienne) et de la marine, titulaires du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote acquis préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, doivent avoir suivi avec succès une partie complémentaire de formation professionnelle, selon les modalités fixées par le commandant de la composante air. <AR 2007-09-12/32, art. 17, 003; En vigueur : 21-09-2007>
La partie complémentaire de formation professionnelle visée à l'alinéa 2, consiste dans les matières suivantes de l'examen théorique ATPL(A), visées à l'article 103 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions :
1°connaissance générale des aéronefs;
2°météorologie;
3°navigation;
4°principes de vol.
Sont dispensés de la partie complémentaire de formation professionnelle visée à l'alinéa 2, les membres du personnel navigant breveté (du corps de l'aviation légère de la force aérienne) et de la marine, porteurs, selon le cas : <AR 2007-09-12/32, art. 17, 003; En vigueur : 21-09-2007>
1°d'une attestation de réussite de l'examen théorique ATPL(A), délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 précité;
2°d'une attestation de réussite de l'examen de connaissances générales pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions.
Section 2.- Du personnel navigant breveté de réserve.
Art. 8.Appartient au personnel navigant breveté de réserve, le militaire du cadre de réserve qui est titulaire d'un brevet aéronautique militaire et n'effectue pas de prestations volontaires d'encadrement comme membre du personnel navigant breveté.
Art. 9.Le DGHR décide de l'admission dans la catégorie du personnel navigant breveté de réserve d'un militaire breveté, sur la base des besoins déterminés par le commandant de la composante concernée.
Art. 10.Le ministre peut imposer des prestations aéronautiques d'entraînement au personnel navigant breveté de réserve, sur la proposition du commandant de la composante au sein de laquelle ces prestations devraient être effectuées.
Art. 11.Le membre du personnel navigant breveté de réserve est suspendu ou radié conformément aux dispositions du chapitre VI.
Le membre du personnel navigant breveté de réserve qui n'exécute pas les prestations aéronautiques d'entraînement imposées est suspendu d'office.
Art. 12.Cessent d'appartenir à la catégorie du personnel navigant breveté de réserve :
1°le militaire qui cesse d'appartenir au cadre de réserve;
2°le militaire qui est radié de cette catégorie de personnel.
Chapitre 3.- Du personnel navigant élève.
Art. 13.Appartient au personnel navigant élève, le candidat militaire ou le militaire qui suit une formation organisée dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger, en vue d'obtenir le brevet de pilote.
Art. 14.L'admission dans la catégorie du personnel navigant élève est prononcée par le commandant de la composante air dès le premier vol d'instruction.
(Ne peut être admis dans la catégorie du personnel navigant élève :
1°l'ancien, selon le cas, élève-pilote, pilote-élève ou pilote, qui a été radié de la catégorie du personnel navigant en application de l'article 23, 1° et 2°, ou de l'article 25, 1° et 2°;
2°le candidat militaire ou le militaire, candidat membre du personnel navigant élève, dont l'incapacité professionnelle au service aérien est décelée lors des vols d'évaluation initiale ou pour cause d'échec dans la partie académique de la formation initiale de pilote avant d'avoir effectué le premier vol d'instruction.) <AR 2005-06-23/33, art. 99, 002 ; En vigueur : 01-07-2005
Art. 15.Le membre du personnel navigant élève peut être suspendu ou radié conformément aux dispositions du chapitre VI, section première. Toutefois, le candidat officier auxiliaire ne peut pas être suspendu.
Art. 16.Cessent d'appartenir à la catégorie du personnel navigant élève :
1°l'élève-pilote qui est devenu membre de la catégorie du personnel navigant breveté;
2°l'élève-pilote dont l'emploi est définitivement retiré ou dont l'engagement ou le rengagement est résilié;
3°l'élève-pilote qui est radié de cette catégorie de personnel.
Chapitre 4.- Du (personnel navigant certifié). <AR 2007-07-26/38, art. 10; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 17.Appartient au (personnel navigant certifié), le militaire du cadre actif ou le militaire du cadre de réserve effectuant des prestations volontaires d'encadrement qui, sans appartenir à l'une des catégories visées aux articles 3, 8 et 13, effectue, dans l'une des fonctions fixées par le ministre, des prestations aéronautiques régulières à bord d'un aéronef militaire. <AR 2007-07-26/38, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2007>
(alinéa 2 abrogé) <AR 2007-07-26/38, art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 18.Le militaire (, candidat à un brevet aéronautique militaire,) est admis dans la catégorie du (personnel navigant certifié) par le commandant de la composante au sein de laquelle ces prestations sont effectuées, pour une période dont la durée est fixée dans un règlement. <AR 2007-07-26/38, art. 10 et 14, 004; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 19.Le membre du (personnel navigant certifié) est suspendu ou radié conformément aux dispositions du chapitre VI. <AR 2007-07-26/38, art. 19, 004; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 20.Cessent d'appartenir à la catégorie du (personnel navigant certifié) : <AR 2007-07-26/38, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2007>
1°le militaire dont l'admission dans cette catégorie de personnel n'a pas été, au terme de la période visée à l'article 18, reconduite par l'autorité militaire visée dans ce même article;
2°le militaire du cadre actif dont l'emploi est définitivement retiré;
3°le militaire du cadre de réserve qui cesse d'effectuer des prestations volontaires d'encadrement;
4°le militaire qui est radié de cette catégorie de personnel.
(5° le militaire qui cesse définitivement d'exercer la fonction dans laquelle il effectuait des prestations aéronautiques régulières.) <AR 2007-07-26/38, art. 15, 004; En vigueur : 01-10-2007>
Chapitre 5.- Des militaires qui accomplissent des prestations aéronautiques occasionnelles.
Art. 21.Les fonctions qui comportent des prestations aéronautiques occasionnelles sont fixées par le ministre.
Art. 22.L'accomplissement de prestations aéronautiques occasionnelles au sein d'une composante est soumis aux limitations fixées par le commandant de cette composante.
L'autorisation d'accomplir ces prestations est accordée, et la suspension et le retrait de cette autorisation sont décidées par l'autorité visée à l'alinéa 1er.
L'autorisation d'accomplir ces prestations est suspendue par l'autorité visée à l'alinéa 1er pour le militaire qui ne se soumet pas aux examens médicaux conformément aux dispositions en vigueur relatives à l'aptitude au service aérien.
Chapitre 6.- De la suspension et de la radiation du personnel navigant.
Section 1ère.- De la suspension et de la radiation de l'élève-pilote et du pilote-élève.
Art. 23.Le ministre prononce la suspension ou la radiation d'un élève-pilote comme membre de la catégorie du personnel navigant élève ou la suspension ou la radiation d'un pilote-élève comme membre de la catégorie du personnel navigant breveté dans les cas suivants :
1°pour cause d'indiscipline manifeste en service aérien, sur la base de l'avis conforme de la commission d'évaluation;
2°pour cause d'incapacité professionnelle au service aérien ou de progression insuffisante dans la formation professionnelle pour l'obtention du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote, sur la base de l'avis conforme de la commission d'évaluation;
3°à la demande de l'intéressé;
4°pour cause d'inaptitude physique au service aérien, sur la base de l'avis conforme de la commission médicale pour l'aptitude au service aérien ou de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien;
5°pour le candidat officier auxiliaire pilote, pour cause de résultats insuffisants obtenus pendant la formation générale et militaire d'officier visée à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes ou pour cause d'appréciation finale insuffisante obtenue à l'issue de la période d'évaluation visée à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 précité, sur la base de l'avis conforme de la commission d'évaluation.
(6° pour le candidat officier auxiliaire pilote du personnel navigant élève qui n'a pas satisfait aux critères de réussite lors de l'appréciation des qualités caractérielles ou des qualités physiques sur le plan de la condition physique.) <AR 2007-10-11/34, art. 17, 005; En vigueur : 31-10-2007>
Art. 24.En dérogation à l'article 23, l'autorité militaire désignée par le ministre prononce la radiation dans les cas et selon les procédures, visés au même article, lorsqu'il s'agit d'un candidat officier auxiliaire.
Pour une radiation à la demande de l'intéressé, l'autorité militaire désignée par le ministre prononce la radiation.
Section 2.- De la suspension et de la radiation des autres membres du personnel navigant.
Art. 25.Le ministre décide la suspension ou la radiation d'une catégorie du personnel navigant, d'autres membres du personnel navigant que ceux visés aux articles 23 et 24, dans les cas suivants :
1°pour cause d'incompétence professionnelle au service aérien ou d'adaptation au service aérien insuffisante, sur la base de l'avis conforme du conseil d'évaluation;
2°pour cause d'indiscipline manifeste en service aérien ou de rendement au service aérien insuffisant, sur la base de l'avis conforme du conseil d'évaluation;
3°à la demande de l'intéressé;
4°pour cause d'inaptitude physique au service aérien, sur la base de l'avis conforme de la commission médicale pour l'aptitude au service aérien ou de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien.
Section 3.- De la commission d'évaluation et de la procédure devant la commission d'évaluation.
Art. 26.La commission d'évaluation est composée des personnes suivantes ou leur suppléant :
1°le commandant de l'institution militaire où l'intéressé suit la formation professionnelle, comme président;
2°le commandant d'unité de l'intéressé, comme membre;
3°(un officier, au moins revêtu du grade de capitaine,) titulaire du brevet supérieur de pilote, responsable au sein de la composante air de la formation professionnelle et désigné par le commandant de la composante air; <AR 2005-06-23/33, art. 100, 002 ; En vigueur : 14-07-2005>
4°un officier, chargé de la gestion du personnel navigant au sein de la direction générale human resources, désigné par le DGHR.
(Si l'intéressé suit la formation professionnelle dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger ou un établissement militaire à l'étranger, la commission d'évaluation est composée de façon analogue. Toutefois les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont remplacées par deux officiers, au moins revêtus du grade de capitaine, désignés par le commandant de la composante air parmi les officiers chargés de la formation professionnelle des élèves-pilotes ou des pilotes-élèves en Belgique. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé est alors désigné comme président de la commission.) <AR 2007-10-11/34, art. 18, 005; En vigueur : 31-10-2007>
Lorsqu'il s'agit d'instruire une affaire relative à un candidat officier auxiliaire pilote ayant obtenu une appréciation finale insuffisante à l'issue de la période d'évaluation, le président visé à l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le commandant de l'institution militaire où le candidat suit la période d'évaluation.
Le président désigne un secrétaire qui n'a pas le droit de vote.
La commission d'évaluation statue à la majorité des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 27.Lorsqu'il est mis au courant de faits de nature à donner lieu à la radiation d'un élève-pilote, ou d'un pilote-élève, l'officier visé à l'article 26, alinéa 1er, 1°, convoque la commission d'information.
Cette commission lui dresse un rapport circonstancié et propose une des recommandations visées à l'article 28, § 4.
Art. 28.§ 1er. La commission d'information se compose des personnes suivantes ou leur suppléant :
1°l'officier supérieur responsable de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet de pilote et du brevet supérieur de pilote au sein de l'institution militaire où l'intéressé suit cette formation, comme président;
2°deux instructeurs qui ont été directement impliqués dans la formation de l'intéressé, comme membres.
§ 2. Le militaire concerné est invité à comparaître devant la commission d'information. Cette invitation comporte l'indication des faits sur lesquels ce militaire est appelé à s'expliquer.
L'intéressé peut adresser un mémoire à la commission d'information. Ce mémoire doit être envoyé, dans un délai de cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'invitation à comparaître devant la commission d'information, [1 par envoi recommandé ou enregistré]1 au service des estafettes militaires.
La commission d'information se réunit au plus tôt le jour qui suit la date d'expiration du délai visé à l'alinéa 2. Toutefois, si l'intéressé renonce à introduire un mémoire avant la date d'expiration de ce délai, la commission d'information se réunit au plus tôt le jour qui suit celui où l'intéressé a notifié sa décision au président.
§ 3. La commission d'information rassemble tous renseignements utiles et entend le militaire concerné dont les déclarations sont notées dans le procès-verbal et signées par lui.
Si le militaire concerné ne comparaît pas ou ne répond pas, il en est fait mention dans le procès-verbal.
§ 4. La commission d'information propose, selon le cas :
1°(la poursuite de la formation et, le cas échéant, l'octroi de vols de révision ou de vols supplémentaires;) <AR 2007-10-11/34, art. 19, 005; En vigueur : 31-10-2007>
2°la poursuite de la formation sur un autre type d'aéronef;
3°la poursuite de la formation avec rattachement à une promotion suivante ou à une session de recrutement suivante d'élèves-pilotes ou de pilotes-élèves;
4°la suspension ou la radiation et dans ce cas, la convocation de la commission d'évaluation chargée d'émettre l'avis visé à l'article 23, 1° et 2°.
(5° la présentation d'un examen de repêchage.) <AR 2007-10-11/34, art. 19, 005; En vigueur : 31-10-2007>
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(1AR 2013-12-26/03, art. 130, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 29.Sur la base du rapport circonstancié de la commission d'information, l'officier visé à l'article 26, alinéa 1er, 1°, selon le cas :
1°(décide de la poursuite de la formation et, le cas échéant, de l'octroi de vols de révision ou de vols supplémentaires;) <AR 2007-10-11/34, art. 20, 005; En vigueur : 31-10-2007>
2°recommande la poursuite de la formation sur un autre type d'aéronef;
3°recommande la poursuite de la formation avec rattachement à une promotion suivante ou à une session de recrutement suivante d'élèves-pilotes ou de pilotes-élèves;
4°convoque la commission d'évaluation chargée d'émettre l'avis visé à l'article 23, 1° et 2°.
(5° décide que l'intéressé peut présenter un examen de repêchage.) <AR 2007-10-11/34, art. 20, 005; En vigueur : 31-10-2007>
Les recommandations visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont transmises pour décision au commandant de la composante air.
En dérogation à l'alinéa 1er, 4°, la commission d'évaluation est convoquée d'office par le commandant de la composante air :
1°lorsqu'un élève-pilote ou un pilote-élève qui suit sa formation dans un établissement militaire à l'étranger ou dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger se voit interdire la poursuite de sa formation par les autorités responsables de cet établissement;
2°lorsqu'il s'agit d'instruire une affaire relative à un candidat officier auxiliaire pilote, membre du personnel navigant élève, ayant obtenu des résultats insuffisants pendant la partie académique de la formation initiale de pilote ou pendant la formation générale et militaire d'officier ou une appréciation finale insuffisante à l'issue de la période d'évaluation;
3°lorsqu'il s'agit d'instruire une affaire relative à un (candidat officier de carrière ou officier de carrière), membre du personnel navigant élève, ayant obtenu des résultats insuffisants pendant la partie académique de la formation initiale de pilote. <AR 2005-06-23/33, art. 101, 002 ; En vigueur : 14-07-2005>
Préalablement à sa comparution devant la commission d'évaluation, l'(candidat officier de carrière ou officier de carrière) visé à l'alinéa 3, 3°, comparaît devant une commission de délibération, composée de façon analogue à celle des candidats officiers auxiliaires pilotes suivant la même phase de formation professionnelle. <AR 2005-06-23/33, art. 101, 002 ; En vigueur : 14-07-2005>
La commission visée à l'alinéa 3 est convoquée sur la base du dossier transmis, selon le cas, par l'établissement où l'élève-pilote ou le pilote-élève suivait sa formation, par le président de la commission de délibération visée à l'article 4, § 5, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes ou par l'officier chef de service responsable de la période d'évaluation visé à l'article 4, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 précité.
Art. 30.Dès qu'une commission d'évaluation est convoquée, le chef de corps du militaire en cause lui impose une interdiction de vol jusqu'à ce que, selon le cas, le ministre ou le commandant de la composante air fasse connaître sa décision.
Art. 31.§ 1er. Le président de la commission d'évaluation invite le militaire en cause à comparaître devant cette commission. Cette invitation comporte l'indication des faits sur lesquels l'intéressé est appelé à s'expliquer et mentionne la composition de la commission.
La commission d'évaluation se réunit au plus tôt le jour qui suit la date d'expiration des délais visés aux §§ 2 et 3. Toutefois, si l'intéressé renonce, selon le cas, à introduire un mémoire ou à consulter son dossier avant la date d'expiration de ces délais, la commission d'évaluation se réunit au plus tôt le jour qui suit celui où l'intéressé a notifié sa décision au président.
§ 2. Le militaire concerné peut se faire assister par [1 une personne]1 de son choix, ci-après dénommé "le défenseur". Il en informe le président de la commission d'évaluation au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de la notification de l'invitation à comparaître devant la commission.
(Le militaire concerné peut adresser un mémoire à la commission d'évaluation. Ce mémoire doit être envoyé, dans un délai de cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'invitation à comparaître devant la commission d'évaluation, [1 par envoi recommandé ou enregistré au service des estafettes militaires]1.) <AR 2005-06-23/33, art. 102, 002 ; En vigueur : 14-07-2005>
§ 3. Le dossier est mis à la disposition du militaire concerné et de son défenseur, durant cinq jours ouvrables avant sa comparution devant la commission, aux heures et endroit fixés par le président. Le dossier contient, entre autres, la liste des témoins et des experts dont l'audition est jugée utile lors de l'instruction.
Si, au vu du dossier, le militaire en cause estime nécessaire de produire des témoins ou des experts, il en informe le président dans un délai de cinq jours ouvrables à dater du jour de la mise à la disposition du dossier.
§ 4. Les informations visées aux §§ 2 et 3 doivent être envoyées [1 par envoi recommandé ou enregistré]1 au service des estafettes militaires.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 131, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 32.[1 Le militaire concerné peut récuser tout membre d'une commission d'information ou d'évaluation [2 s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre]2.
Doit se récuser tout membre d'une commission d'information ou d'évaluation :
1°qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du militaire concerné;
2°qui [2 ...]2 estime qu'il ne peut apprécier le militaire concerné en toute impartialité.
Le militaire concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation :
1°auprès du président de la commission d'information si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'information;
2°auprès du président de la commission d'évaluation si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'évaluation;
3°auprès du commandant de la composante air si la cause de récusation concerne le président de la commission d'information ou d'évaluation.
Si le président de la commission concernée ou le commandant de la composante air estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.
["2 La d\233cision est transmise au concern\233 par tout moyen de communication \233crite avec accus\233 de r\233ception, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e de la liste des nouveaux membres d\233sign\233s."°
La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la composition de la commission concernée.]1
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(1AR 2010-08-26/06, art. 61, 007; En vigueur : 13-09-2010)
(2AR 2013-12-26/03, art. 132, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 33.Le président de la commission d'évaluation convoque le militaire en cause ainsi que les témoins et les experts.
Art. 34.§ 1er. A l'audience de la commission d'évaluation, le président expose le motif de la convocation sur la base, soit de la recommandation formulée par la commission d'information, soit des conclusions du dossier visé à l'article 29, alinéa 5.
§ 2. Le président interroge le militaire concerné sur les faits exposés ainsi que les experts et les témoins que la commission ou le militaire en cause estime nécessaire d'entendre. Le militaire en cause et son défenseur peuvent poser des questions à ces personnes.
La parole est ensuite accordée au militaire en cause et à son défenseur.
§ 3. [1 Si le militaire en cause ou les personnes convoquées refusent ou négligent de comparaître ou de répondre, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Le militaire en cause, son défenseur et les personnes entendues signent le procès-verbal rédigé par le secrétaire de l'instance concernée. S'ils refusent de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.]1
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(1AR 2013-12-26/03, art. 133, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 35.§ 1er. La commission d'évaluation se prononce sur la base des notes et appréciations attribuées à l'intéressé, sur la base des critères fixés, pour chaque brevet, dans un règlement et sur la base des constatations faites lors de l'audience.
§ 2. La commission d'évaluation, selon le cas :
1°(décide de la poursuite de la formation et, le cas échéant, de l'octroi de vols de révision ou de vols supplémentaires;) <AR 2007-10-11/34, art. 21, 005; En vigueur : 31-10-2007>
2°recommande la poursuite de la formation sur un autre type d'aéronef;
3°recommande la poursuite de la formation avec rattachement à une promotion suivante ou à une session de recrutement suivante, d'élèves-pilotes ou de pilotes-élèves;
4°recommande la suspension de l'élève-pilote ou du pilote-élève, qui n'est pas candidat officier auxiliaire pilote;
5°(recommande la radiation de l'élève-pilote ou du pilote-élève, qui n'est pas candidat officier auxiliaire pilote, comme membre de sa catégorie du personnel navigant;) <AR 2005-06-23/33, art. 103, 002 ; En vigueur : 14-07-2005>
6°recommande la radiation du candidat officier auxiliaire pilote comme membre de sa catégorie du personnel navigant et, à la demande de l'intéressé, son rattachement à une promotion de candidats officiers auxiliaires ATC.
(7° décide que l'intéressé peut présenter un examen de repêchage.) <AR 2007-10-11/34, art. 21, 005; En vigueur : 31-10-2007>
§ 3. (Les recommandations visées au § 2, 4° et 5°, tiennent lieu d'avis visé à l'article 23, 1° et 2°, et sont transmises pour décision au ministre par le commandant de la composante air, via le DGHR.
Les recommandations visées au § 2, 2° et 3° sont transmises pour décision au commandant de la composante air.
La recommandation de radiation visée au § 2, 6°, est transmise pour décision au commandant de la composante air.
La recommandation de rattachement visée au § 2, 6°, prise suite à la décision de radiation visée à l'alinéa 3, est transmise pour décision au DGHR afin de faire résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire pilote concerné par le ministre et de le rattacher à une promotion de candidats officiers auxiliaires ATC en qualité de candidat officier auxiliaire ATC.) <AR 2007-10-11/34, art. 21, 005; En vigueur : 31-10-2007>
Section 4.- Du conseil d'évaluation et de la procédure devant le conseil d'évaluation.
Art. 36.Tout supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime que la suspension ou la radiation du personnel navigant doit être prononcée à l'égard d'un membre d'une catégorie du personnel navigant autre que celles visées à l'article 23, rédige un rapport détaillé contenant un exposé des faits, un avis sur leur gravité ainsi que des propositions quant au prononcé d'une suspension ou d'une radiation.
Art. 37.Le rapport est notifié au militaire en cause. Il peut y joindre un mémoire dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.
Toute considération que l'auteur du rapport jugerait utile de joindre au sujet de ce mémoire est portée à la connaissance du militaire en cause. Celui-ci dispose d'un nouveau délai de cinq jours ouvrables pour introduire, s'il le désire, un mémoire complémentaire.
Ces mémoires doivent être envoyés à l'auteur du rapport introductif [1 par envoi recommandé ou enregistré]1 au service des estafettes militaires.
Le dossier, auquel est joint un inventaire des pièces, est transmis au DGHR.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 134, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 38.§ 1er. Dès réception du dossier visé à l'article 37, alinéa 4, le DGHR constitue un conseil d'information ayant pour mission de dresser un rapport circonstancié.
§ 2. Le conseil d'information comprend un président et deux autres membres, ou leur suppléant, tous membres du personnel navigant.
Le président du conseil d'information est désigné parmi les officiers généraux ou supérieurs.
Les membres du conseil d'information doivent être d'un grade supérieur à celui du militaire en cause ou être plus anciens dans le même grade.
Le président et les membres du conseil d'information doivent avoir la connaissance approfondie de la langue du [1 régime linguistique du]1 militaire concerné.
Au moins un membre du conseil d'information doit faire partie de la même catégorie du personnel navigant que le militaire concerné et, le cas échéant, être titulaire du même brevet.
De plus, lorsqu'il s'agit d'instruire une affaire relative à un officier ou un sous-officier, au moins un membre du conseil d'information doit appartenir [1 à la même filière de métiers que celle]1 du militaire concerné.
§ 3. Le conseil d'information rassemble tous renseignements utiles et entend le militaire en cause dont les déclarations sont actées dans le procès-verbal et signées par lui.
Si le militaire en cause ne comparaît pas ou ne répond pas, il en est fait mention dans le procès-verbal.
§ 4. Le conseil d'information dresse ensuite le rapport circonstancié visé au § 1er qu'il transmet au DGHR en y joignant une proposition quant au prononcé d'une suspension ou d'une radiation.
Le militaire en cause signe le rapport du conseil sous la mention [1 "Vu et pris connaissance"]1.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 135, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 39.§ 1er. Le conseil d'évaluation est composé d'un président et de quatre autres membres, ou leur suppléant.
§ 2. Les membres doivent :
1°faire partie du personnel navigant;
2°être d'un grade supérieur à celui du militaire concerné ou être plus anciens dans le même grade;
3°avoir la connaissance approfondie de la langue du [1 régime linguistique du]1 militaire concerné.
Le président est désigné parmi les officiers généraux. Le président suppléant est désigné parmi les officiers généraux ou les colonels.
Sauf cas exceptionnel, spécialement motivé dans le procès-verbal, au moins deux membres du conseil d'évaluation doivent faire partie de la même catégorie du personnel navigant que le militaire concerné et être titulaire du même brevet.
De plus, lorsqu'il s'agit d'instruire une affaire relative à un officier ou un sous-officier, au moins un membre du conseil d'évaluation doit appartenir [1 à la même filière de métiers que celle]1 du militaire concerné.
Le président désigne un secrétaire qui n'a pas le droit de vote.
§ 3. Les militaires qui ont été impliqués dans les faits donnant lieu à l'évaluation ou qui ont été impliqués dans une enquête ou dans une procédure antérieure relative à ces faits ne peuvent pas être membre du conseil d'évaluation.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 136, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 40.Le ministre désigne le président et le président suppléant des conseils d'évaluation.
Le DGHR designe les autres membres du conseil d'évaluation et leur suppléant, par tirage au sort.
Art. 41.Dès qu'un conseil d'évaluation est convoqué, le chef de corps du militaire en cause lui impose une interdiction de vol jusqu'à ce que le ministre fasse connaître sa décision.
Art. 42.Le président du conseil d'évaluation invite le militaire en cause à comparaître devant ce conseil selon la procédure et les modalités fixées à l'article 31.
Art. 43.[1 Le militaire concerné peut récuser tout membre d'un conseil d'information ou d'évaluation [2 s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre]2.
Doit se récuser tout membre d'un conseil d'information ou d'évaluation :
1°qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du militaire concerné;
2°qui [2 ...]2 estime qu'il ne peut apprécier le militaire concerné en toute impartialité.
Le militaire concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation :
1°auprès du DGHR si la cause de récusation concerne un membre du conseil d'information ou d'évaluation;
2°auprès du DGHR si la cause de récusation concerne le président du conseil d'information;
3°auprès du ministre si la cause de récusation concerne le président du conseil d'évaluation.
Si le DGHR ou le ministre estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.
["2 La d\233cision est transmise au concern\233 par tout moyen de communication \233crite avec accus\233 de r\233ception, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e de la liste des nouveaux membres d\233sign\233s."°
La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la composition du conseil concernée.]1
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(1AR 2010-08-26/06, art. 61, 007; En vigueur : 13-09-2010)
(2AR 2013-12-26/03, art. 137, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 44.Le président du conseil d'évaluation convoque le militaire en cause ainsi que les témoins et les experts.
Art. 45.§ 1er. A l'audience du conseil d'évaluation, le président expose le motif de la convocation sur la base du rapport circonstancié du conseil d'information.
§ 2. Le président interroge le militaire concerné sur les faits exposés ainsi que les experts et les témoins que le conseil ou le militaire en cause estime nécessaire d'entendre. Le militaire en cause et son défenseur peuvent poser des questions à ces personnes.
La parole est ensuite accordée au militaire en cause et à son défenseur.
§ 3. [1 Si le militaire en cause ou les personnes convoquées refusent ou négligent de comparaître ou de répondre, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Le militaire en cause, son défenseur et les personnes entendues signent le procès-verbal rédigé par le secrétaire de l'instance concernée. S'ils refusent de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.]1
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(1AR 2013-12-26/03, art. 138, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 46.Le militaire en cause peut faire parvenir au président du conseil d'évaluation un mémoire dans lequel il reprend ses moyens de défense. Ce mémoire [1 est transmis par envoi recommandé ou enregistré au service des estafettes militaires]1, dans les cinq jours ouvrables à dater de la comparution de l'intéressé.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 139, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 47.§ 1er. Si le conseil d'évaluation estime, à l'expiration du délai fixé pour le dépôt du mémoire visé à l'article 46, [1 qu'il n'est pas suffisamment informé pour se prononcer sur l'affaire]1, il rouvre les débats.
§ 2. Dans le cas contraire, le conseil d'évaluation se prononce sur l'existence des faits et, s'il estime ces faits établis, sur leur gravité ainsi que sur leur compatibilité avec la qualité de membre du personnel navigant.
La conclusion du conseil d'évaluation relative à la gravité des faits et à leur incompatibilité avec la qualité de membre du personnel navigant est motivée et est mentionnée au procès-verbal de la séance.
§ 3. Le conseil d'évaluation établit ensuite l'avis sur la base duquel le ministre prononce la suspension ou la radiation des militaires visés à l'article 25, 1° et 2°.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 140, 009; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 48.Le DGHR transmet au ministre le dossier complet de l'affaire, auquel est joint un inventaire des pièces. Ce dossier comporte l'avis visé à l'article 25, 1° ou 2°.
Chapitre 7.- Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
Art. 49.A l'article 17bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots "à l'article 27 de l'arrêté royal du 16 avril 1998" sont remplacés par les mots "à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004";
2°au 2°, les mots "à l'article 41 de l'arrêté royal précité du 16 avril 1998" sont remplacés par les mots "à l'article 39 de l'arrêté royal précité du 13 mai 2004".
Art. 50.L'intitulé de l'arrete royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aerienne, pilotes et navigateurs, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes".
Art. 51.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 31 août 1982 et du 14 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante:
" Article 4. § 1er. Le cycle de formation du candidat officier auxiliaire pilote dure quatre années de formation et comporte quatre parties :
1°la phase d'initiation militaire visée a l'article 26 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif;
2°la formation professionnelle pour l'obtention du brevet de pilote et du brevet supérieur de pilote, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, dénommée ci-après "formation professionnelle";
3°la formation générale et militaire d'officier qui dure au minimum cinq semaines et dont la durée concrète, le programme, les modalités et l'organisation sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense et dont les cours et examens peuvent être organisés pendant d'autres formations du cycle de formation du candidat officier auxiliaire pilote;
4°la période d'évaluation dans une unité, d'une durée minimale d'un mois.
§ 2. Le cycle de formation visé au § 1er constitue l'épreuve professionnelle visée par l'article 6, 3°, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
§ 3. Pour réussir, le candidat officier auxiliaire pilote doit obtenir au moins la moitié des points attribués à chaque partie du cycle de formation.
Le candidat officier auxiliaire pilote qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points attribués pour la phase d'initiation militaire ou la formation générale et militaire d'officier comparaît devant la commission de délibération visée au § 5.
Le candidat officier auxiliaire pilote qui ne remplit pas les conditions particulières de réussite pour la partie académique de la formation initiale de pilote, visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, comparaît devant la commission de délibération visée au § 5.
§ 4. La période d'évaluation a pour but de déterminer l'aptitude du candidat officier auxiliaire pilote à exercer ses fonctions d'officier, afin de formuler l'avis motivé visé à l'article 8, §1er, alinéa 1er, 2°. Cet avis comprend une appréciation finale établie par l'officier chef de service responsable de la période d'évaluation et exprimée dans l'un des termes suivants : "insuffisant" - "suffisant" - "bien" - "très bien".
Le candidat officier auxiliaire pilote qui obtient une appréciation finale insuffisante comparaît devant la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.
§ 5. La commission de déliberation des candidats officiers auxiliaires pilotes, dénommée ci-après "commission", est composée des membres suivants ou leur suppléant :
1°comme président, l'officier supérieur responsable, dans l'institution militaire où le candidat officier auxiliaire pilote suit cette formation, selon le cas, de la phase d'initiation militaire, de la formation générale et militaire d'officier ou de la partie académique de la formation initiale de pilote visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées;
2°l'officier supérieur, titulaire du brevet supérieur de pilote, responsable de la partie académique de la formation initiale de pilote visée à l'article 7 précité, dans l'institution militaire où le candidat officier auxiliaire pilote suit cette formation;
3°un officier, titulaire du brevet supérieur de pilote, responsable au sein de la composante air de la formation professionnelle des candidats officiers auxiliaires pilotes, uniquement lorsque la délibération porte sur la formation professionnelle;
4°au moins deux titulaires des cours enseignés pendant la partie académique de la formation initiale de pilote visée à l'article 7 précité ou, lorsque la délibération porte sur la phase d'initiation militaire ou sur la formation générale et militaire d'officier, deux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat officier auxiliaire pilote;
5°le commandant d'unité du candidat officier auxiliaire pilote.
Le président de la commission désigne un secrétaire qui n'a pas le droit de vote.
La commission statue à la majorité des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Si le candidat concerné suit la partie académique de la formation initiale de pilote dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger ou dans un établissement militaire à l'étranger, la commission de délibération est composée de façon analogue à celle des candidats de la même promotion qui suivent la partie académique en Belgique, à l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 4°.
§ 6. Le président de la commission invite le candidat en cause à comparaître devant cette commission. Cette invitation comporte l'indication des faits sur lesquels l'intéressé est appelé à s'expliquer et mentionne la composition de la commission constituée pour examiner son dossier.
La commission de délibération se réunit au plus tôt le jour qui suit la date d'expiration des délais visés aux alinéas 3 à 5. Toutefois, si l'intéressé renonce, selon le cas, à introduire un mémoire ou à consulter son dossier avant la date d'expiration de ces délais, la commission de délibération se réunit au plus tôt le jour qui suit celui où l'intéressé a notifié sa décision au président.
Le candidat concerné peut se faire assister par un militaire en service actif ou un avocat de son choix, ci-après dénommé "le defenseur" et adresser un mémoire à la commission. Il en informe le président de la commission au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de la notification de l'invitation à comparaître devant la commission, par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires.
Le dossier est mis à la disposition du candidat concerné et de son défenseur, durant cinq jours ouvrables avant sa comparution devant la commission, aux heures et endroit fixés par le président. Le dossier contient, entre autres, la liste des personnes que la commission estime nécessaire d'entendre.
Si, au vu du dossier, le candidat en cause estime nécessaire de produire des témoins ou des experts, il en informe le président dans un délai de cinq jours ouvrables à dater du jour de la mise à la disposition du dossier.
§ 7. Tout membre de la commission est tenu de s'abstenir de siéger lorsqu'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater du jour de la notification de la composition de la commission, le candidat en cause doit faire valoir la cause de récusation auprès du président de la commission de délibération.
La cause de récusation doit être envoyée par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires.
Lorsqu'une cause de récusation est invoquée et que le membre concerné refuse de s'abstenir de siéger, il est statué sur cette cause de récusation :
1°par le président de la commission de délibération, si la cause de récusation concerne un membre de la commission de délibération;
2°par le commandant de l'institution militaire où le candidat en cause suit la formation, si la cause de récusation concerne le président de la commission de déliberation.
§ 8. Le président de la commission convoque le candidat en cause ainsi que les témoins et les experts.
§ 9. A l'audience de la commission, le président expose le motif de la convocation et communique les résultats obtenus.
Le président interroge le candidat concerné ainsi que les témoins et les experts que la commission ou le candidat concerné estime nécessaire d'entendre. Le candidat en cause et son défenseur peuvent poser des questions à ces personnes.
La parole est ensuite accordée au candidat en cause et à son défenseur.
Le candidat en cause et les personnes entendues signent leurs déclarations actées par le secrétaire. Si le candidat en cause ou les personnes convoquées refusent ou négligent de comparaître, de répondre ou de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.
§ 10. La commission se prononce sur la base des résultats attribués à l'intéressé et sur la base des constatations faites pendant l'audience.
La commission, selon le cas :
1°décide de la poursuite de la formation;
2°décide de l'echec définitif du candidat officier auxiliaire pilote, candidat membre du personnel navigant élève, selon le cas, à la phase d'initiation militaire, à la formation générale et militaire d'officier ou à la partie académique de la formation initiale de pilote et conclut à son inaptitude professionnelle;
3°propose la radiation du candidat officier auxiliaire pilote, membre du personnel navigant élève, comme membre de sa catégorie du personnel navigant et la convocation de la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées;
4°recommande le rattachement, selon le cas, à une autre promotion de candidats officiers auxiliaires pilotes ou à une promotion de candidats officiers auxiliaires ATC.
§ 11. La décision visée au § 10, alinéa 2, 2°, est transmise au directeur général human resources afin de faire résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire pilote concerné par le ministre de la Défense.
La recommandation visée au § 10, alinéa 2, 4°, est transmise pour décision au commandant de la composante air.
§ 12. Sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense, les modalités selon lesquelles un candidat officier auxiliaire pilote peut :
1°sur décision du commandant de la composante air, être rattaché à une promotion suivante de candidats officiers auxiliaires pilotes;
2°sur décision du directeur général human resources, être rattaché à une promotion de candidats officiers auxiliaires ATC. ".
Art. 52.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 31 août 1982 et du 14 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante:
" Article 5. § 1er. Le candidat officier auxiliaire pilote est commissionné :
1°au grade de caporal, le premier jour du mois qui suit la fin de la phase d'initiation militaire;
2°au grade de sergent, le premier jour du sixième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;
3°au grade d'adjudant, le premier jour du douzième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;
4°au grade de sous-lieutenant, le vingt-septième jour du vingt-quatrième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement.
Toutefois, le sous-officier pilote de l'aviation légère admis en application de l'article 9, §1er, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armees, est commissionné :
1°au grade d'adjudant, le jour de son engagement comme candidat officier auxiliaire pilote;
2°au grade de sous-lieutenant, le vingt-septième jour du mois suivant la fin de la formation générale et militaire d'officier.
§ 2. Les commissions aux grades de caporal, de sergent ou d'adjudant sont conférées par le chef de corps du candidat officier auxiliaire pilote.
§ 3. Le candidat officier auxiliaire pilote dont la formation professionnelle a lieu à l'étranger, a le même avancement que le candidat officier auxiliaire pilote dont la formation a lieu en Belgique et qui a signé son acte d'engagement en même temps que lui.
§ 4. Le candidat officier auxiliaire pilote conserve le grade dont il était titulaire dans le cadre de carriere ou de complément, au moment de la signature de son acte d'engagement jusqu'au moment où l'avancement dans le cadre auxiliaire lui devient plus favorable.
§ 5. Le candidat officier auxiliaire pilote qui en application de l'article 4, § 10, 4°, est rattaché, selon le cas, à une autre promotion de candidats officiers auxiliaires pilotes ou à une promotion de candidats officiers auxiliaires ATC suit pour l'avancement le sort de cette promotion. Le cas échéant, il conserve son grade jusqu'au moment où l'avancement dans la promotion à laquelle il a été rattaché lui devient plus favorable. ".
Art. 53.L'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le candidat officier auxiliaire pilote est nommé au grade de sous-lieutenant le vingt-septième jour du quarante-huitième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement s'il réunit les conditions suivantes :
1°être titulaire du brevet supérieur de pilote;
2°à l'issue de la période d'évaluation visée à l'article 4, § 1er, 4°, avoir été jugé apte par le ministre de la Defense, après avis motivé des chefs hiérarchiques, à exercer les fonctions d'officier auxiliaire pilote.
Toutefois, le sous-officier pilote de l'aviation légère admis en application de l'article 9, § 1er, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées, qui a satisfait à l'épreuve professionnelle spécifique visée au même article, est nommé au grade de sous-lieutenant le vingt-septième jour du vingt-quatrième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement comme candidat officier auxiliaire pilote dans le corps de l'aviation légère. "
Art. 54.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, les mots "de l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 27 février 1962" sont remplacés par les mots "de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 mai 2004".
Art. 55.L'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 2000 et du 14 mars 2002, est abrogé.
Art. 56.L'article 36 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires est complété par l'alinéa suivant :
" Outre les épreuves visées à l'alinéa 1er, le postulant candidat officier pilote du recrutement spécial présente également des épreuves psychotechniques spécifiques au service aérien, ainsi qu'une épreuve d'anglais de connaissance professionnelle. "
Art. 57.L'article 48, § 2, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit :
" 3° l'épreuve d'anglais visée à l'article 36, alinéa 3. "
Art. 58.L'article 49, alinéa 2, 3°, du même arrêté, est complété comme suit :
", et à l'article 36, alinéa 3. "
Art. 59.Les candidats officiers auxiliaires pilotes recrutés avant le 19 août 2003 restent assujettis aux dispositions qui leur étaient applicables avant cette date jusqu'à leur nomination au grade de sous-lieutenant, en ce qui concerne la poursuite de leur cycle de formation, le commissionnement et la nomination aux grades respectifs.
Art. 60.Toute procédure de suspension ou de radiation d'un membre du personnel navigant, entamée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est menée à terme conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 avril 1998 précité.
Art. 61.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 et 51 à 53 qui produisent leurs effets le 19 août 2003 et des articles 56 à 58 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004.
Art. 62.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.