Texte 2004007112
Article 1er.Le militaire qui souhaite obtenir un congé de protection parentale doit introduire une demande écrite à cet effet auprès de son chef de corps, dans laquelle il mentionne la durée et la date de début désirées. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant la date de début désirée.
Il joint à sa demande :
1°lorsque la demande est introduite avant la naissance de l'enfant, un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement;
2°[1 ...]1 si le congé est demandé après que l'enfant ait atteint l'âge de [2 12]2 ans, un certificat médical attestant l'incapacité physique de l'enfant;
3°lorsque la demande est introduite lors de l'adoption d'un enfant, une attestation officielle d'adoption, de placement par un juge en vue d'adoption ou d'introduction d'une procédure d'adoption [1 ...]1.
["3 L'autorit\233 vis\233e \224 l'article 53quinquies, \167 1er, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces arm\233es, est le directeur g\233n\233ral human resources."°
["3 Le chef de corps transmet la demande au directeur g\233n\233ral human resources, accompagn\233e de son avis."°
Tout avis défavorable doit être motivé et porté à la connaissance de l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification du premier avis défavorable, il peut y joindre un mémoire.
Lorsque l'accord du [3 directeur général human resources]3 n'est pas intervenu à la date de début demandée, le congé prend cours à cette date, si la demande a été introduite à temps et si aucun avis défavorable n'a été porté à la connaissance de l'intéressé avant la date de début demandée.
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(1AR 2009-03-12/49, art. 21, 002; En vigueur : 02-05-2009)
(2AR 2013-12-26/03, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2013)
(3AR 2018-07-19/21, art. 9, 005; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 1bis.[1 L'autorité visée à l'article 54bis, § 1er, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées, est le directeur général human resources.]1
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(1Inséré par AR 2018-07-19/21, art. 10, 005; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 2.Le militaire qui souhaite obtenir un congé pour soins à un parent gravement malade doit introduire une demande écrite à cet effet auprès de son chef de corps, dans laquelle il mentionne la durée et la date de début désirées. Cette demande doit être introduite au moins sept jours ouvrables avant la date de début désirée.
Le chef de corps transmet la demande au [1 directeur général human resources]1, accompagnée de son avis.
Un avis défavorable doit être motivé et porté à la connaissance de l'intéressé. Dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification de l'avis défavorable, il peut y joindre un mémoire.
Lorsque l'accord du [1 directeur général human resources]1 n'est pas intervenu à la date de début demandée, le congé prend cours à cette date, si la demande a été introduite à temps et si aucun avis défavorable n'a été porté à la connaissance de l'intéressé avant la date de début demandée.
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(1AR 2018-07-19/21, art. 11, 005; En vigueur : 27-08-2018)
Art. 3.Les articles 99 et 102 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense entrent en vigueur.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.