Texte 2004007030

13 FEVRIER 2004. - Loi instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de guerre, à l'intervention de l'Institut des Vétérans. Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
12-3-2004
Numéro
2004007030
Page
13941
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-13/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
20030070671981001606
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 4 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et Victimes de guerre, modifié par les lois du 18 mai 1998, 22 mars 1999 et 10 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

A)le point 7bis est complété par un 3., rédigé comme suit :

" 3. Les déportés juifs et tziganes qui ont été déportés pour une durée de 6 mois au moins durant la Guerre 40-45 suite aux mesures anti-juives décidées par les autorités occupantes, qui résidaient en Belgique au 10 mai 1940 et ne possédaient pas la nationalité belge à cette date, mais l'ont acquise par la suite et l'ont conservée au 1er janvier 2003, et à qui l'octroi des avantages prévus en matière de pensions et rentes de guerre en faveur des titulaires du statut des prisonniers politiques a été accordé en vertu de l'article 12 de la loi du 11 avril 2003 prévoyant des nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre. ";

B)cet article est complété par un point 17, rédigé comme suit :

" 17. Les orphelins de personnes déportées pour raisons raciales ainsi que les adultes et les enfants, qui soumis aux mesures de persécution raciale édictées par l'autorité occupante, ont été forcés de vivre dans la clandestinité, bénéficiaires des dispositions de l'article 15. § 1er. de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre. "

Art. 3.L'article 1er, b), " les intéressés ", de l'arrêté royal du 23 décembre 2002 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et de victimes de guerre, est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° Les orphelins de personnes déportées pour raisons raciales ainsi que les adultes et les enfants qui, soumis aux mesures de persécution raciale édictées par l'autorité occupante, ont été forcés de vivre dans la clandestinité, et à qui une rente viagère personnelle égale à une rente de réfractaire de quatre semestres a été accordée. "

Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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