Texte 2004003483
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 11, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique :
" Art. 11. § 1er. Il est procédé, au moment du paiement de la contribution unique, selon le cas :
1°par l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance établis en Belgique auprès duquel la déclaration a été introduite, au blocage d'un montant équivalent à la contribution complémentaire due, le cas échéant, en vertu de l'article 10 de cette loi à titre de garantie du paiement de cette contribution complémentaire due;
2°à la constitution par la personne qui introduit la déclaration au service désigné du Service public fédéral Finances d'une sûreté réelle, d'une garantie bancaire ou d'une autre sûreté personnelle pour un montant équivalent à la contribution complémentaire due, le cas échéant, en vertu de l'article 10 de cette loi.
§ 2. Le blocage à titre de garantie et la constitution d'une sûreté réelle, d'une garantie bancaire ou d'une autre sûreté personnelle peut avoir un rapport avec, provenir de ou être basé sur, tant des sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font spécifiquement l'objet de la déclaration que d'autres sommes, capitaux ou valeurs mobilières.
Ce blocage de sommes, capitaux ou valeurs mobilières fait l'objet d'un contrat particulier entre le déclarant et respectivement l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance qui prévoit expressément au profit des institutions concernées la possibilité de remplir les obligations comprises dans cet article.
§ 3. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières ainsi bloqués à titre de garantie sont définitivement acquis au Trésor au 1er juillet 2008, à moins que la personne qui a introduit la déclaration ou son ayant-droit ne démontre, à partir du 1er février 2008 et, au plus tard, au 30 juin 2008, que l'obligation de dépôt ou d'investissement prévue par cette loi a été remplie.
§ 4. La sûreté réelle, la garantie bancaire ou l'autre sûreté personnelle fournie au service désigné du Service public fédéral Finances peut être affectée à la perception de la contribution complémentaire due. La perception de la contribution complémentaire par la réalisation de la sûreté réelle ou par le recours à la garantie bancaire ou à une autre sûreté personnelle est définitivement possible à partir du 1er juillet 2008 à moins que la personne qui a introduit la déclaration ou son ayant droit ne démontre, à partir du 1er février 2008 et, au plus tard, au 30 juin 2008, que l'obligation de dépôt ou d'investissement prévue par cette loi a été remplie.
§ 5. Lorsque la personne concernée satisfait à l'obligation de preuve prévue aux §§ 3 et 4, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières bloqués sont mis immédiatement à sa disposition, ou la sûreté réelle, la garantie bancaire ou autre cautionnement personnel fourni est annulé.
Dans l'hypothèse où la personne concernée ne satisfait pas l'obligation de preuve mentionnée au § 3 et où le blocage concerne des valeurs mobilières, ces valeurs sont placées par l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance, le cas échéant, à partir du 1er juillet 2008 au compte du Trésor. Le service désigné du Service public fédéral Finances donne à l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance les instructions requises en vue de la liquidation de ces valeurs mobilières.
§ 6. Les contestations relatives à la recevabilité ou à la validité des preuves soumises dans le cadre de cette disposition entre l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance et la personne qui a introduit sa déclaration sont soumises à la requête d'une des parties concernées, dans les soixanre jours, à un collège spécial, soixante dont le président est un représentant désigné par Febelfin lorsque la contestation concerne un établissement de crédit ou une société de bourse, ou dont le président est un représentant désigné par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances lorsque la contestation concerne une entreprise d'assurance et qui, pour le surplus, comprend un membre désigné par le Ministre des Finances et un membre désigné par le ministre de la Justice. Les contestations doivent être introduites par écrit avant le 1er juillet 2008. Ce collège rend une décision en la matière dans les 6 mois. En ce qui concerne les activités de ce collège, les membres sont soumis à une stricte obligation de secret, sauf à l'égard de la personne qui a introduit la déclaration et de l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance concerné. Le ministre des Finances règle les activités précises de ce collège. En cas de contestation introduite devant le collège avant le 1er juillet 2008, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières restent bloqués auprès de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurance jusqu'à la date de la décision.
Art. 3.Cette loi entre en vigueur le même jour que la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au Ministre des Finances,
H. JAMAR
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.