Texte 2004003471
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent arrêté s'applique :
1°aux établissements de crédit de droit belge visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception de la Banque Nationale de Belgique, de l'Office des chèques postaux et de la Caisse des dépôts et consignations;
2°aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. ";
2°à l'alinéa 2, les mots " établissements de crédit " sont remplacés par le mot " établissements ".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions et critères prévus aux articles 5 à 12 et 109 du Code des sociétés s'appliquent étant entendu que toute référence faite à la société consolidante doit s'entendre dans le sens d'établissement consolidant ".
Art. 4.A l'intitulé du Chapitre II et à l'article 3 du même arrêté, les mots " établissement de crédit " sont remplacés par le mot " établissement ".
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Sous réserve de l'alinéa suivant du présent article, les dispositions des articles 113, 114 et 115 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Outre les conditions prévues à l'article 113, § 2, du Code des sociétés, l'entreprise mère doit être un établissement qui s'est déclaré garant des engagements pris par l'établissement exempté et cette garantie est comme telle déclarée dans les comptes annuels de ce dernier ".
Art. 6.L'intitulé de la section Ire, sous-section 3, du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Section II - Du périmètre de consolidation et des comptes consolidés ".
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. En application de l'article 5 du Règlement européen du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ledit Règlement ainsi que les règlements européens pris en exécution de l'article 3, § 4, du Règlement précité, s'appliquent à la détermination du périmètre de consolidation et à l'établissement des comptes consolidés ".
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Sous réserve de l'alinéa suivant, les dispositions des articles 111 et 117, § 2, du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
L'établissement de comptes consolidés englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales selon la législation et dans la monnaie du pays d'une entreprise étrangère, membre du consortium, par application du second paragraphe dudit article 117, n'est admis que si par ailleurs cette entreprise étrangère est un établissement qui, en vertu de la législation du pays où il a son siège, est tenu, à des fins de surveillance des établissements par les autorités de ce pays, d'établir des comptes consolidés portant sur le consortium ".
Art. 9.Dans le même arrêté sont abrogés :
1°les intitulés des sections II à V du chapitre II,
2°les intitulés des sous-sections 1 à 4 de la section II du chapitre II,
3°les intitulés des chapitres III à VII.
Art. 10.Les articles 7 à 9 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Chapitre III - Le rapport de gestion consolidé, contrôle et publication
Art. 7. Les dispositions de l'article 119 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Art. 8. Les dispositions des articles 146 à 148 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Art. 9. Les dispositions des articles 120 et 121 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements ".
Art. 11.Les articles 10 à 19 du même arrêté sont abrogés.
Art. 12.Le chapitre VIII du même arrêté en devient le chapitre IV.
L'article 20 du même arrêté en devient l'article 10.
Art. 13.Le schéma repris en annexe au même arrêté est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 15.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.