Texte 2004003457
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVnonies, rédigée comme suit :
" Section XXVnonies - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.28).
Art. 63.13. § 1er. Pour l'application de l'article 145.28 du Code des impôts sur les revenus 1992, on entend par véhicules à l'état neuf, les voitures, voitures mixtes et minibus qui n'ont pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger à la date figurant sur la facture d'achat du véhicule.
§ 2. Les dépenses visées à l'article 145.28 du même Code ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si la facture d'achat délivrée par le vendeur contient la formule suivante :
" Attestation en application de l'article 63.13 de l'AR/CIR 92 concernant un véhicule visé à l'article 145.28 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre.
Je soussigné....atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger. "
§ 3. Le contribuable qui sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 145.28 du même Code doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances :
- la facture relative à l'achat du véhicule pour lequel la réduction d'impôt est sollicitée;
- la preuve du paiement de la somme figurant sur cette facture. "
Art. 2.Le présent arrêté est applicable en cas d'acquisition d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus à partir du 1er janvier 2005.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.