Texte 2004003443
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 104, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 18 juin 1993, du 6 juillet 1994, du 2 avril 1996, du 12 juin 1998, du 22 décembre 1998, du 1er mars 1999, du 21 avril 1999 et du 22 décembre 2003, est complété par un l, rédigé comme suit :
" l aux institutions qui s'occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, ".
Art. 3.A l'article 110 du même Code, remplacé par la loi du 22 février 1995 et modifié par les lois du 14 juillet 1997, du 22 décembre 1998 et du 22 décembre 2003, les mots " à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i, j, k, 4° et 4°bis, " sont remplacés par les mots " à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i à l, 4° et 4°bis, ".
Art. 4.A l'article 181, 7°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " de l'article 104, 3°, b, d, e, h, i et j, k, 4° et 4°bis, " sont remplacés par les mots " de l'article 104, 3°, b, d, e, h à l, 4° et 4°bis, ".
Art. 5.A l'article 241, 2°, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994, du 14 juillet 1997, du 22 décembre 1998 et du 22 décembre 2003, les mots " l'article 104, 3°, a à k, 4°, 4°bis et 5° " sont remplacés par les mots " l'article 104, 3°, a à l, 4°, 4°bis et 5°, ".
Art. 6.La présente loi est applicable aux libéralités versées à partir du 1er janvier 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.