Texte 2004003392
Article 1er.A l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995 et du 28 décembre 1999 et par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 10°, est remplacé comme suit :
" les personnes établies en Belgique, telles que visées par l'article 139, alinéa 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 précitée, qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations visées aux articles 137, alinéa deux, et 139bis, alinéa deux, de la même loi; "
2°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 23° les spécialistes en dérivés établis en Belgique, tels que visés par l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995 précitée. "
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, modifié par les arrêtés royaux du 10 août 1998 et du 4 février 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er le mot " six " est remplacé par le mot " huit ";
2°l'alinéa 2 est complété comme suit :
", ainsi que pour le membre de la cellule, officier supérieur, détaché de la police fédérale, de Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. "
3°à l'alinéa 3 les mots " blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions aux membres de la cellule, à la fin de leur mandat. "
Art. 4.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 février 1995, les mots " blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ".
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999, les mots " blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ".
Art. 6.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, modifié, par les arrêtés royaux du 10 août 1998 et du 4 février 1999, les mots " aux articles 2 et 2bis " sont remplacés par les mots " aux articles 2, 2bis et 2ter " et les mots " blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ".
Art. 7.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, les mots " blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ".
Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, du 10 août 1998, du 4 février 1999 et du 28 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 2 :
a)à l'alinéa 1er les mots " blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ";
b)à alinéa 2, 4°, les mots ", 21°, 22° " sont insérés entre le mot " 17° " et les mots " et 2bis, 1° à 4° ";
c)l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les contributions dues par les agents immobiliers, les huissiers de justice, les notaires, les réviseurs d'entreprises, les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes, les comptables et les comptables fiscalistes, les commerçants en diamants et les intermédiaires en assurance sont versées à la cellule respectivement par l'intermédiaire de l'Institut professionnel des agents immobiliers, la Chambre nationale des huissiers de justice, les chambres des notaires visées à l'arrêté du 2 nivôse an XII relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres des notaires, l'Institut des réviseurs d'entreprises, l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie et la Commission bancaire, financière et des assurances. "
2°au § 3 :
a)l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 12° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 20°, de la loi précitée;
13°les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 23°, de la loi précitée. ";
b)à l'alinéa 2 le mot " onze " est remplacé par le mot " treize " ;
c)à l'alinéa 3 les mots " Commission bancaire et financière " sont remplacés par les mots " Commission bancaire, financière et des assurances ".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Nos Ministres de la Justice et de l'Intérieur et nos Ministres qui ont les Finances, l'Economie et les Classes Moyennes dans leurs attributions, sont chargés chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.