Texte 2004003390
Article 1er.[1[2 Sous réserve des dispositions de l'article 7/1, le présent arrêté s'applique exclusivement à l'annulation par les centres on line visés à l'alinéa 2 ou la Loterie Nationale de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées sous les appellations [4 " Lotto ", " Joker+ ", " Keno ", " Pick-3 ", " EuroMillions ", " VikingLotto " et " EuroDreams "]4.]2
Par centre on line, il y a lieu d'entendre un point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de l'agréer comme vendeur officiel des loteries précitées, ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale.]1
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(1AR 2009-12-06/02, art. 11, 003; En vigueur : 11-12-2009)
(2AR 2011-01-09/09, art. 42, 004; En vigueur : 30-01-2011)
(3AR 2015-03-04/01, art. 61, 005; En vigueur : 20-04-2015)
(4AR 2024-07-02/01, art. 3, 009; En vigueur : 04-08-2024)
Art. 2.Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation selon les modalités suivantes :
1°lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;
2°lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;
3°lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;
4°lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant.
Art. 3.L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation ne peut s'effectuer que :
1°sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation;
2°[1 sous réserve des dispositions de l'article 4, jusqu'à 23h59,59' de la journée suivant la journée au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation, le Comité de direction de la Loterie Nationale fixant pour chaque journée les heures limites des prises de participation, limites en dehors desquelles aucune annulation n'est possible.]1
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(1AR 2016-07-01/13, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2016)
Art. 4.L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement possible par les exploitants des centres on line que durant un délai qui, fixé par le Comité de direction de la Loterie Nationale, suit immédiatement l'instant de la prise de participation.
Passé ce délai, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation par les exploitants des centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé " Hotline ", auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel téléphoniquement.
S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation, les exploitants des centres on line doivent contacter le service " Hotline " avant de procéder à l'annulation.
Art. 5.Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu.
Art. 6.A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même, depuis son siège, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation.
Art. 7.[1 A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation sont transcrits sur un support informatique [2 ...]2 avant le tirage concerné.
Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.]1
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(1AR 2016-01-13/03, art. 3, 006; En vigueur : 25-01-2016)
(2AR 2018-03-21/07, art. 36, 008; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 7/1.[1 Les articles 1er à 7 ne s'appliquent pas au réseau de vente des loteries publiques visées à l'article 1er, alinéa 1er, dont les infrastructures informatiques rendent matériellement impossible toute annulation de tickets de jeu ou prises de participation.]1
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(1Inséré par AR 2011-01-09/09, art. 43, 004; En vigueur : 30-01-2011)
Art. 8.Sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel du 17 avril 2002 fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au Lotto et au Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;
2°l'arrêté ministériel du 17 avril 2002 fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au " Keno ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;
3°l'arrêté ministériel du 22 octobre 2002 fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.