Texte 2004003372
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Section 1ère.- Le contrôle prudentiel.
Article 1er.§ 1er. Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances (ci-après CBFA) dans les matières ci-dessous par tout établissement de crédit, toute entreprise d'investissement, tout intermédiaire et conseiller en placements, tout bureau de change, toute entreprise d'assurances, toute caisse de pension, toute institution de prévoyance, ou par toute personne physique ou morale, qui justifient d'un intérêt en raison des activités qu'ils envisagent d'exercer effectivement, soit personnellement, soit par l'entremise d'une filiale à constituer.
La demande visée au présent paragraphe a pour objet de clarifier si, aux fins de l'application des législations et réglementations ci-après énumérées, la [1 FSMA]1 considère que les activités envisagées par le demandeur :
1°relèvent de la définition d'établissement de crédit ou d'établissement de monnaie électronique, énoncée à l'article 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2°relèvent de la définition d'établissement financier, énoncée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou à l'article 46, 7°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
3°relèvent de la définition des activités qui, en vertu de l'article 3, § 2, de la loi du 22 mars 1993 précitée, sont prises en considération pour l'exercice du droit d'établissement ou de la libre prestation de services organisé par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III de la même loi;
4°sont soumises aux restrictions définies à l'article 4 de la loi du 22 mars 1993 précitée;
5°relèvent de la définition d'entreprise d'investissement, énoncée à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 précitée;
6°relèvent de la définition des activités qui, en vertu de l'article 46 de la loi du 6 avril 1995 précitée, sont prises en considération pour l'exercice du droit d'établissement ou de la libre prestation de services organisé par les articles 83 et 87 et par ou en vertu du titre IV de la même loi;
7°relèvent de la définition de services d'investissement ou de services auxiliaires, énoncée à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995 précitée;
8°relèvent de la définition de conseiller en placements, énoncée aux articles 119 et 120 de la loi du 6 avril 1995 précitée;
9°sont soumises aux restrictions définies aux articles 137 ou 139bis de la loi du 6 avril 1995 précitée;
10°relèvent de la définition de bureau de change, énoncée à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises;
11°relèvent de la définition d'entreprise d'assurances, énoncée à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
12°relèvent de la définition de caisse de pension, énoncée à l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
13°relèvent de la définition d'activité de prévoyance, énoncée à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi précitée;
14°relèvent de la définition d'institutions de prévoyance, énoncée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
15°relèvent de la définition d'activité de prévoyance, énoncée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 2. Une demande d'accord préalable peut être introduite par les établissements de crédit de droit belge, autres que des établissements de monnaie électronique, ou par leurs filiales de droit belge qui sont des établissements financiers au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 précitée, pour clarifier si la [1 FSMA]1 considère que ces filiales rencontrent les conditions énumérées à l'article 41 de la même loi pour bénéficier de la liberté d'établissement de succursales ou d'exercice de leurs activités sans implantation de succursale dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Section 2.- Le contrôle des organismes de placement collectif.
Art. 2.Toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt en raison des activités qu'elle envisage d'exercer, ou qu'une entité à constituer par elle envisage d'exercer, peut introduire auprès de la [1 FSMA]1 une demande d'accord préalable aux fins de l'application des articles cités ci-dessous, sans que cet accord porte sur les dispositions auxquelles renvoient à leur tour les articles visés. Cette demande d'accord préalable peut porter sur :
1°la question de savoir si, de l'avis de la [1 FSMA]1, les activités envisagées par le demandeur ou par l'entité à constituer par le demandeur, relèvent de la définition d'organisme de placement collectif public à nombre variable de parts, énoncée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a) i, combiné à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
2°la question de savoir si, de l'avis de la [1 FSMA]1, les activités envisagées par le demandeur ou par l'entité à constituer par le demandeur, relèvent de la définition d'organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts, énoncée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a) i, combiné à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;
3°la question de savoir si, de l'avis de la [1 FSMA]1, les activités envisagées par le demandeur ou par l'entité à constituer par le demandeur, relèvent de la définition d'organisme de placement collectif public en créances, énoncée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a) ii, combiné à l'article 21 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;
4°la question de savoir si, de l'avis de la [1 FSMA]1, le demandeur ou l'entité à constituer par le demandeur est soumis, en raison des activités envisagées, à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004 précitée;
5°la question de savoir, dans la mesure ou le demandeur ou l'entité à constituer par le demandeur est soumis à l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières, si, de l'avis de la [1 FSMA]1, les actifs existants que le demandeur ou l'entité concernée envisage d'acquérir, relèvent de la définition de société immobilière ou de biens immobiliers, énoncée à l'article 2, 2° ou 4°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Section 3.- Le contrôle de l'information financière et des opérations financières.
Art. 3.§ 1er. Un accord préalable peut être demandé auprès de la [1 FSMA]1 dans les matières visées ci-dessous, préalablement à la réalisation d'une opération concrète ou à la conclusion d'une convention précise ou, dans le cas d'une demande portant sur le traitement d'informations relatives a des faits précisément identifiés, préalablement à la diffusion de ces informations.
L'accord préalable porte sur le fait que la [1 FSMA]1 fera ou non usage des pouvoirs d'injonction ou de publication dont elle dispose.
§ 2. Un accord préalable ne peut être demandé que par une personne à l'égard de laquelle les dispositions légales ou réglementaires visées au présent article sont susceptibles de faire naître directement des obligations visées par ces dispositions.
§ 3. Un accord préalable peut être demandé auprès de la [1 FSMA]1 pour l'interprétation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ainsi que pour l'interprétation des dispositions de l'arrêté royal du 10 mai 1989 relatif a la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées. La demande ne peut concerner que les déclarations relatives aux sociétés visées à l'article 1er, § 2, de cette loi.
§ 4. Un accord préalable peut être demandé auprès de la [1 FSMA]1 pour l'interprétation de l'article 1er, de l'article 5, de l'article 6, à l'exception du § 1er, 1°, de l'article 7, de l'article 8, à l'exception du § 7, des articles 9 à 12, alinéa 1er, de l'article 13, de l'article 14, à l'exception du § 2, alinéa 2, et du § 6, et de l'article 15 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, par les émetteurs soumis au même arrêté royal.
§ 5. Un accord préalable peut être demandé auprès de la [1 FSMA]1 pour l'interprétation des articles 2, 3, 5 et 12 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres.
§ 6. Un accord préalable peut être demandé auprès de la [1 FSMA]1 pour l'interprétation des articles 1er, 2, 3, à l'exception du 4° de l'alinéa 1er, 9 à 13, 19, 21, 26 à 36, 38, 45, à l'exception du 4°, 46, 47, 59 et 60 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Section 4.- Le contrôle de la législation relative au crédit hypothécaire.
Art. 4.Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la [1 FSMA]1 par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt en raison des activités qu'elle envisage d'exercer, ou qu'une entité à constituer par elle envisage d'exercer, aux fins de savoir si :
- le demandeur ou l'entité à constituer par lui relève de la définition d'entreprise hypothécaire énoncée à l'article 37 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire;
- l'opération envisagée relève de la définition de crédit hypothécaire énoncée à l'article 2 de la loi du 4 août 1992 précitée.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Section 5.- Le contrôle de la législation relative aux intermédiaires d'assurances.
Art. 5.Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la [1 FSMA]1 par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt en raison des activités qu'elle envisage d'exercer, ou qu'une entité à constituer par elle envisage d'exercer, aux fins de savoir si le demandeur ou l'entité à constituer par lui relève de la définition d'intermédiaire d'assurances énoncée à l'article 2 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Section 6.- Le contrôle de la législation relative aux pensions complémentaires.
Art. 6.Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la [1 FSMA]1 par un organisme de pension tel que défini à l'article 42, 2°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, aux fins de savoir si l'opération envisagée relève de l'une des définitions énoncées à l'article 42, 1° et 9°, de la même loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Une demande d'accord préalable peut être introduite auprès de la [1 FSMA]1 par un organisateur ou un organisme de pension tels que respectivement définis à l'article 3, § 1er, 5° et 16°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux fins de savoir si l'opération envisagée relève de l'une des définitions énoncées à l'article 3, § 1er, 1° à 4°, 14°, 15° et 17°, de la loi du 28 avril 2003 précitée.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 2.- Procédure.
Art. 7.§ 1er. La demande visant à obtenir un accord préalable doit être motivée de manière circonstanciée et être signée. La [1 FSMA]1 peut déterminer les modalités selon lesquelles la demande doit être introduite.
La demande comporte :
1°tous les éléments nécessaires ou utiles pour que la [1 FSMA]1 puisse, en connaissance de cause, donner un accord préalable, en ce compris l'identification détaillée du demandeur et des tiers concernés ainsi que, le cas échéant, un projet de déclaration, un projet de convention, une description de l'entité à constituer, une description détaillée, selon le cas, des activités envisagées, du traitement d'informations envisagé, de l'opération envisagée, ainsi que des actifs visés à l'article 2, 5°, du présent arrêté, et la mention que toutes les données factuelles qui sont pertinentes dans le cadre de la demande d'accord préalable ainsi que les motifs et objectifs qui sous-tendent l'activité, l'opération, la convention ou le traitement d'informations envisagé, sont effectivement joints à la demande;
2°l'indication des dispositions légales ou réglementaires, visées aux articles 1er à 6, à propos desquelles un accord préalable est demandé;
3°un projet de réponse à la question posée par le demandeur, ainsi qu'une motivation circonstanciée de cette réponse, d'un point de vue juridique et, le cas échéant, économique;
4°la confirmation que la demande ne concerne pas une activité, une opération, une convention, une déclaration ou un traitement d'informations qui présente les mêmes caractéristiques que d'autres activités, opérations, conventions, déclarations ou traitements d'information qui ont déjà, directement ou indirectement, des conséquences juridiques pour le demandeur ou, le cas échéant, pour une entité constituée par le demandeur, ou qui font l'objet d'une procédure visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, d'un recours administratif ou d'une action judiciaire.
Le demandeur doit informer la [1 FSMA]1 s'il a connaissance du fait qu'une question d'interprétation concernant la demande ou une problématique présentant les mêmes caractéristiques a été posée à une autre autorité.
§ 2. La [1 FSMA]1 peut demander au demandeur de compléter sa demande, de produire des pièces ou de fournir des informations qu'elle juge nécessaires pour statuer sur la demande.
La [1 FSMA]1 peut demander que le dossier soit complété, aux frais du demandeur, par des opinions externes.
§ 3. Aussi longtemps qu'une décision de la [1 FSMA]1 n'est pas intervenue, le demandeur doit veiller à l'actualisation de l'information communiquée à la [1 FSMA]1 conformément aux §§ 1er et 2 du présent article.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 8.Une demande d'accord préalable est déclarée irrecevable par la [1 FSMA]1 notamment lorsque :
1°la demande ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 7 ou concerne, en tout ou en partie, une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires autres que celles visées aux articles 1er à 6;
2°la [1 FSMA]1 n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'activité, de l'opération, de la convention ou du traitement d'informations envisagé;
3°les dispositions légales ou réglementaires à propos desquelles l'accord est demandé sont déjà applicables à l'activité, à l'opération ou à la convention en raison de laquelle l'accord est demandé ou, pour les questions d'ordre comptable ou d'information financière, lorsque ces faits ont déjà été traduits dans les comptes publiés ou leur(s) conséquence(s) financière(s) ont déjà fait l'objet d'une information publique;
4°la demande concerne une activité, une opération, une convention, une déclaration ou un traitement d'informations qui présente les mêmes caractéristiques que d'autres activités, opérations, conventions, déclarations ou traitements d'information qui ont déjà, directement ou indirectement, des conséquences juridiques pour le demandeur ou, le cas échéant, pour une entité constituée par le demandeur, ou qui font l'objet d'une procédure visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 2 août 2002 précitée, d'un recours administratif ou d'une action judiciaire.
La [1 FSMA]1 a la faculté de ne pas se prononcer sur une demande d'accord préalable si elle estime qu'en raison des circonstances, un accord préalable serait de nature à porter préjudice au bon accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi.
Si la [1 FSMA]1 déclare la demande d'accord préalable irrecevable ou qu'elle décide de ne pas se prononcer sur cette demande, elle en avise le demandeur dans le délai fixé par l'article 9.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 9.La décision prise au sujet de la demande d'accord préalable est notifiée au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables dans le secteur bancaire à compter de la date de réception de la demande, pour autant que cette demande puisse être considérée comme complète.
Si des pièces ou informations complémentaires doivent être transmises, le délai de quarante-cinq jours ouvrables dans le secteur bancaire commence à courir à la date de réception de la dernière pièce ou information transmise.
Si une question d'interprétation concernant la demande ou une problématique présentant les mêmes caractéristiques a été ou est posée à une autre autorité qui est elle-même l'autorité compétente en la matière, le délai est suspendu jusqu'à la réception de la réponse de cette autorité. Le cas échéant, la [1 FSMA]1 informe le demandeur de cette suspension.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 10.La demande d'accord préalable n'a pas d'effet suspensif.
La [1 FSMA]1 peut assortir son accord préalable de conditions ou limiter la durée de validité de cet accord.
Aucune mention ne peut être faite de l'existence d'une demande d'accord préalable, de l'obtention ou d'un refus d'un accord préalable ni, plus généralement, de l'intervention de la [1 FSMA]1 dans ce cadre.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 11.La [1 FSMA]1 publie périodiquement un résumé des demandes d'accord préalable qu'elle a traitées ainsi que de ses décisions après que les données nominatives et les données confidentielles en aient été retirées. La publication a lieu sur le site Internet de la [1 FSMA]1 et dans son rapport annuel. La publication sur le site Internet a lieu dans les trois mois qui suivent la notification de la décision au demandeur. Toutefois, sur la requête motivée du demandeur ou de sa propre initiative, la [1 FSMA]1 peut différer la publication jusqu'à la complète réalisation de l'opération soumise à son accord préalable, jusqu'au début de l'activité sur laquelle portait l'accord préalable ou pendant un délai de maximum six mois. Cette publication peut avoir lieu sous la forme de résumés individuels ou collectifs.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, 1° à 4°, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Le Ministre des Finances publiera au Moniteur belge un avis annonçant la date d'entrée en vigueur de l'article 2, 1° à 4°.
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 2, 1° à 4°, fixée le 09-03-2005 par DIVERS 2005-03-17/30, art. M)
Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 août 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS