Texte 2004003365
Article 1er.§ 1er. Les candidats à une fonction au sein du service " décisions anticipées en matière fiscale " doivent avoir les compétences et les aptitudes fixées dans la description de fonction et le profil de compétences afférents à cette fonction.
§ 2. La description de fonction et le profil de compétence relatifs à la fonction à conférer au sein du service " décision anticipées en matière fiscale " sont déterminés par les membres du collège chargé de la direction de ce service en collaboration avec le Service d'Encadrement Personnel et Organisation.
Art. 2.Une commission de sélection est constituée. Elle se compose de :
- par rôle linguistique, un membre du collège chargé de la direction du service " décisions anticipées en matière fiscale ";
- par rôle linguistique, un titulaire d'une fonction de management -1 ou d'une fonction de management -2 d'une entité fiscale;
- par rôle linguistique, un membre du personnel du Service d'Encadrement Personnel et Organisation désigné par le Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation.
La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat.
Art. 3.La procédure de sélection contient les étapes suivantes :
1°un appel aux candidats est effectué au moyen d'un mode de publicité adéquat;
2°sur base des dossiers introduits (curriculum vitae standardisés) une épreuve orale devant la commission susmentionnée est organisée.
Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction et le profil de compétence correspondant et de donner à chacun des candidats une des mentions suivantes : " favorable " ou " défavorable ".
Les candidats qui ont obtenu la mention " favorable " sont classés.
3°Les candidats sont informés de la mention et, le cas échéant, du classement qui leur a été attribué.
4°La liste des candidats ayant obtenu la mention " favorable " et leur classement, sont communiqués au collège chargé de la direction du service " déclarations anticipées en matière fiscale ".
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'une désignation doit avoir lieu, il est fait appel, par priorité, aux candidats ayant obtenu la mention " favorable " lors d'une sélection antérieure.
§ 2. Une nouvelle sélection ne sera organisée qu'en l'absence de candidat ayant obtenu la mention " favorable " lors d'une sélection antérieure et, au moins, tous les cinq ans.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service " décisions anticipées en matière fiscale " au sein du Service public fédéral Finances.
Bruxelles, le 7 septembre 2004.
D. REYNDERS.