Texte 2004003345
Article 1er.A l'article 18, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002, du 15 juillet 2003 et du 16 février 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, l'assujetti qui détermine le montant de l'acompte visé à l'article 19, § 1er, conformément à la règle énoncée à l'article 19, § 2, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque :
a)le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 1.000.000 EUR pour l'ensemble de son activité économique;
b)le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 200.000 EUR pour l'ensemble des livraisons des biens suivants :
- les huiles minérales visées à l'article 3 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;
- les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs, ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants;
- les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation. ";
2°il est inséré à la place du § 3 qui devient le § 4, et le § 4 qui devient le § 5, un § 3, nouveau, rédigé comme suit :
" § 3. Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel toutes les conditions prévues au § 2 ne sont plus remplies. L'assujetti est tenu de faire connaître ce changement par écrit au plus tard le dixième jour du mois qui suit le trimestre civil susvisé à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.
Tous les autres passages d'un régime de déclaration à un autre peuvent, à la demande expresse de l'assujetti, être autorisés par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ils ont toujours effet au 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande. La demande écrite motivée doit être introduite auprès de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. ".
Art. 2.Dans l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 14 mars 1973, du 3 novembre 1975, du 24 février 1978, du 9 novembre 1982 et du 20 juillet 2000, les mots "500.000 EUR" sont remplacés par les mots "750.000 EUR".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 août 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.