Texte 2004003336
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 145/24 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 5 août 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier " sont remplacés par les mots " dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire ";
2°les alinéas 3 à 6 sont remplacés comme suit :
" La réduction d'impôt est égale à 40 p.c. des dépenses réellement faites visées à l'alinéa 1er.
Le montant total des différentes réductions d'impôt ne peut excéder par période imposable et par habitation :
- 500 EUR en cas de construction ou d'acquisition à l'état neuf de cette habitation;
- 600 EUR en cas de rénovation totale ou partielle de celle-ci.
Les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être majorés jusqu'à 1.000 EUR par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses relatives à l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction :
- de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation, pour les conjoints qui sont propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers;
- du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints, pour les conjoints qui sont locataires. "
Art. 3.L'article 2 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.