Texte 2004003336

31 JUILLET 2004. - Loi modifiant l'article 145/24 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour encourager davantage l'utilisation plus rationnelle de l'énergie dans les habitations.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-8-2004
Numéro
2004003336
Page
62581
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-07-31/31
Entrée en vigueur / Effet
02-09-200401-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 145/24 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 5 août 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier " sont remplacés par les mots " dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire ";

les alinéas 3 à 6 sont remplacés comme suit :

" La réduction d'impôt est égale à 40 p.c. des dépenses réellement faites visées à l'alinéa 1er.

Le montant total des différentes réductions d'impôt ne peut excéder par période imposable et par habitation :

- 500 EUR en cas de construction ou d'acquisition à l'état neuf de cette habitation;

- 600 EUR en cas de rénovation totale ou partielle de celle-ci.

Les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être majorés jusqu'à 1.000 EUR par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses relatives à l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction :

- de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de cette habitation, pour les conjoints qui sont propriétaires, possesseurs, emphytéotes, superficiaires ou usufruitiers;

- du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints, pour les conjoints qui sont locataires. "

Art. 3.L'article 2 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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