Texte 2004003335

31 JUILLET 2004. - Loi modifiant les articles 196, § 2, et 216, 2°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-8-2004
Numéro
2004003335
Page
62582
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-07-31/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200101-01-200402-09-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et partiellement annulé par l'arrêt n° 59/2004 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Dans le chef des sociétés qui, sur la base des critères fixés à l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme de petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée :

la première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées;

par dérogation à l'article 62, le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées. ".

Art. 3.A l'article 216, 2°, b), du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

les mots "la Société régionale wallonne du Logement" sont remplacés par les mots "la Société wallonne du Logement";

les mots "la Société wallonne du Crédit social," sont insérés entre les mots "la Société wallonne du Logement," et les mots "la Société régionale bruxelloise du Logement".

Art. 4.§ 1er. L'article 2 est applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2005 ou à un exercice d'imposition ultérieur.

§ 2. L'article 3 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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